Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 13 juin 2025, n° 2501645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501645 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, Mme B F et Mme D A demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au maire d’Ambert de mettre à leur disposition la salle municipale dénommée « C de conférence – Ambert en scène » sise 10, rue Blaise Pascal à Ambert le 28 juin 2025 de 16 heures à 23 heures.
Elles soutiennent que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite compte tenu de la date à laquelle la réunion doit se tenir et qui avait été annoncée publiquement par voie de tracts et d’affiches ;
— la décision du maire, en imposant pour la location de la salle de se constituer en association, et à défaut, le paiement d’une somme de 500 euros, la présence d’un agent SSIAP 1 pour assurer la sécurité incendie et la signature d’une convention de location, porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de réunion.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution, notamment le Préambule ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. G, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des énonciations de la requête que Mme B F et Mme D A ont pour projet d’organiser une réunion publique intitulée « Tous contre le Mercosur avec nos agriculteurs – Organisation ». Elles se sont rendues le 31 mai 2025 en mairie d’Ambert afin de réserver une salle. L’agent administratif qui les a reçues leur a alors précisé que la salle municipale de réunion publique désignée sous le nom « C de conférence – Ambert en scène » sise 10, rue Blaise Pascal était disponible le samedi 28 juin 2025. Elles ont alors procédé à la déclaration de la réunion publique sur le site de la commune le jour même dont il a été accusé réception. Un échange de courriels est intervenu entre les intéressées et les services de la commune sur les conditions de réservation de la salle. A cette occasion, Mme F et Mme D A ont précisé que la location était faite pour le compte d’une association et ont été informées des conditions de la location de la salle, à savoir notamment le paiement d’une redevance de 500 euros. Estimant les conditions imposées pour la location de la salle illégale, Mme F et Mme A demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’ordonner au maire d’Ambert de mettre à leur disposition cette salle municipale.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. En premier lieu, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas, à elle seule, de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, laquelle est susceptible de donner lieu à une ordonnance du juge des référés dans un bref délai, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures sur la base des justifications requises du requérant conformément aux dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative. La justification du respect de cette condition d’urgence renforcée et la démonstration d’une atteinte grave et manifestement illégale impliquent alors que le juge du référé liberté se prononce dans un délai de quarante-huit heures.
5. Pour justifier du respect de la condition d’urgence renforcée, les requérantes font valoir que la réunion publique qu’elles ont prévu d’organiser doit se tenir le 28 juin prochain alors qu’elle a donné lieu à une publicité. Il résulte toutefois de l’instruction que Mme F et Mme A ne justifient d’aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour elles de tenir cette réunion à cette échéance alors même qu’elle aurait été annoncée par voie de tract et d’affichage. En outre, les requérantes n’établissent pas leur impossibilité de louer une salle privée au jour et heures qu’elles avaient déterminés. Enfin et au surplus, la réunion étant prévue le 28 juin 2028, la circonstance invoquée par les requérantes ne saurait caractériser une situation d’urgence rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés. Dans ces conditions, elles ne justifient pas d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales : « Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations ou partis politiques qui en font la demande. / Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public. / Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation. () ».
7. Il ne résulte pas de la décision du maire d’Ambert que ce dernier aurait entendu interdire la réunion prévue par les requérantes. En particulier, alors même que cette réunion serait organisée sous l’égide d’une association, il ne résulte pas de l’instruction, ni n’est au demeurant soulevé, ni établi, qu’en exigeant la signature d’une convention de location fixant le paiement d’une redevance de 500 euros pour la salle de conférence susceptible d’accueillir 167 personnes, dont le montant reste raisonnable et prévoyant l’assistance d’un agent du service de sécurité incendie et d’assistance aux personnes de niveau 1 (SSIAP 1) pour assurer la sécurité des personnes en cas d’accident, le maire aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales et aurait entaché sa décision d’un détournement de pouvoir dans le seul but de faire échec au projet des requérantes en portant ainsi atteinte au respect de la liberté de réunion.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative présentées par Mme F et Mme A doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, dès lors qu’elle ne remplit pas les conditions tenant à l’urgence et à la sauvegarde d’une liberté fondamentale, qui sont au surplus cumulatives, posées par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme F et de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B F, première dénommée pour l’ensemble des requérantes.
Fait à Clermont-Ferrand, le 13 juin 2025.
Le juge des référés,
M. G
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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