Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 22 oct. 2025, n° 2503142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503142 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025, le syndicat des copropriétaires Avenue Général Leclerc, agissant par l’intermédiaire de son syndic le cabinet Nardi, et Mme B… A…, représentés par Me Willm, demandent au tribunal
1°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel, le maire de Saint-Laurent-du-Var a délivré à la SNC AR SLV le permis de construire n° PC00612324C0013 ayant pour objet la réalisation d’un bâtiment de 12 logements avec parking en sous-sol, commerces, locaux d’activités, après démolition des constructions existantes sur la parcelle située 21 rue de l’Ancien Pont et cadastrée Section AT n°99, ensemble la décision tacite par laquelle, le maire de la commune a rejeté le recours gracieux déposé en mairie le 4 février 2025.
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Laurent-du-Var la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de (…) recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, (…) l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (…) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt (…) du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ».
3.Il résulte de ces dispositions que l’auteur d’un recours contentieux est tenu de notifier une copie du recours tant à l’auteur de l’acte ou de la décision qu’il attaque qu’à son bénéficiaire. Il appartient au juge, au besoin d’office, de rejeter le recours comme irrecevable lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n’a pas justifié de l’accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées.
4. A l’appui de leur requête dirigée contre l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel, le maire de Saint-Laurent-du-Var a délivré à la SNC AR SLV le permis de construire n° PC00612324C0013 pour la réalisation d’un bâtiment de 12 logements avec parking en sous-sol, commerces, locaux d’activités, après démolition des constructions existantes sur la parcelle située 21 rue de l’Ancien Pont et cadastrée Section AT n°99, ainsi que la décision rejetant le recours gracieux déposé en mairie le 4 février 2025, qui relève du champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, les requérants pas n’ont pas justifié du respect de l’obligation de notification de leur recours contentieux à l’auteur de la décision attaquée et au titulaire du permis de construire délivré, dans les délais prescrits par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Par suite, une demande de régularisation a été adressée le 20 juin 2025 sur ce point par le Tribunal à Me Willm, conseil des requérants ce courrier précisant explicitement qu’il leur appartenait de produire la notification tant de leur recours contentieux que de leur recours administratif à l’auteur et au titulaire du permis de construire attaqué. Ainsi en l’absence de toute régularisation du recours gracieux dans les délais prescrits, les conclusions à fin d’annulation présentées par le syndicat des copropriétaires Avenue Général Leclerc et Mme A… sont manifestement irrecevables et doivent dès lors être rejetées, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires Avenue Général Leclerc et de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires Avenue Général Leclerc, à Mme B… A…, à la SNC AR SLV.et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera délivrée à la commune de Saint-Laurent-du-Var et au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 22 octobre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
Myara
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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