Rejet 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3 mars 2025, n° 2418483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2418483 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et d’un mémoire, enregistrés le 26 décembre 2024 et 19 février 2024, M. B A, représenté par Me Laporte, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de décider que l’ordonnance à intervenir soit exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue en application des dispositions de l’article R. 522-13 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les conditions d’utilité et d’urgence sont remplies dès lors qu’il ne parvient pas à déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et que l’impossibilité de régulariser sa situation l’empêche de travailler ou d’étudier et lui fait peser le risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement et porte ainsi atteinte à sa dignité humaine ; cette impossibilité constitue une discrimination à l’égard des personnes de nationalité française ;
— une telle mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense du 14 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à l’irrecevabilité de la requête.
Il soutient que l’identité du requérant et des pièces versées ne correspondent pas.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté ministériel du 22 juin 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Julia Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. () ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du ministre de l’intérieur du 22 juin 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : / 1° A compter du 26 juin 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles et, en première demande, de cartes de résident sur le fondement de l’article L. 423-13 du même code, ainsi que des certificats de résidence algériens délivrés sur le fondement des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié () ».
3. D’une part, si M. A produit de nombreuses captures d’écran du site internet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis qui attestent de l’absence de créneaux disponibles, il résulte des dispositions combinées de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 1er de l’arrêté précité du 22 juin 2023 que sa demande de renouvellement de titre de séjour, présentée sur le fondement de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, devait nécessairement être déposée électroniquement au moyen du téléservice Administration Numérique pour les Etrangers en France (ANEF), à l’exclusion de toute autre plateforme numérique. D’autre part, l’intéressé ne justifie pas avoir vainement tenté de déposer de sa demande de renouvellement sur le téléservice de l’ANEF, ni d’avoir mis en œuvre, le cas échant, les modalités définies par l’arrêté ministériel du 1er aout 2023, permettant aux usagers confrontés à des difficultés de mise en ligne de leur demande de bénéficier d’un accueil et d’un accompagnement destinés à permettre le dépôt de leur demande en ligne, ou à défaut l’utilisation d’une solution de substitution. Dans ces conditions, la condition d’utilité fixée par l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis, que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquences, celles tendant à l’application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative et de l’article L. 761-1 du même code, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête en référé de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 3 mars 2025.
La juge des référés,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2418481
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