Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 avr. 2026, n° 2612255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2612255 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2026, M. C… D… B… A…, représenté par Me Bejaoui, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 août 2025 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête en annulation, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen provisoire de sa situation administrative dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous la même astreinte et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie : étant empêché de voyager et d’assister à des évènements internationaux, il est placé dans une situation professionnelle et financière précaire ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté dont la suspension est demandée ; il est entaché d’erreur de droit ; il est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation particulière ; il est entaché d’une erreur de fait, le requérant n’étant pas marié à une ressortissante étrangère dépourvue de titre de séjour ayant divorcé avant l’édiction de l’arrêté contesté.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant chilien né le 9 janvier 1990 et entré en France le 6 mars 2022, a demandé le 13 mars 2023 le changement de statut d’un titre de séjour portant la mention « passeport talent – profession artistique et culturelle » vers un titre de séjour portant la mention « passeport talent – renommée internationale » sur le fondement de l’article L. 421-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 août 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination :
3. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que le recours au fond dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination suspend, par lui-même, l’exécution de ces décisions. Par suite, les conclusions tendant à leur suspension sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
5. Il résulte des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
6. Pour caractériser une situation d’urgence, M. B… A… fait valoir que l’exécution de l’arrêté le place dans une situation financière et professionnelle précaire en l’empêchant d’assister à des évènements internationaux en lien avec son activité professionnelle et artistique. Toutefois, il résulte de l’instruction que la requête au fond, tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 août 2025, enregistrée sous le n° 2527974, est inscrite au rôle d’une audience qui se tiendra le 29 mai 2026. En outre, le requérant, qui s’est vu opposer une décision implicite de rejet quatre mois après le dépôt de sa demande présentée le 13 mars 2023, laquelle ne tend pas au renouvellement de son titre de séjour mais à la délivrance d’un nouveau titre de séjour sur un autre fondement que celui qu’il détenait, dont la dernière autorisation provisoire de séjour est venue à expiration le 27 février 2025 et qui fait l’objet de l’arrêté contesté depuis le 25 août 2025, ne se trouve pas dans une situation d’urgence particulière imposant de statuer sur sa demande dans les plus brefs délais, sans attendre le jugement de la requête au fond. Il suit de là que la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D… B… A….
Fait à Paris, le 24 avril 2026.
La juge des référés,
S. Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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