Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 26 sept. 2025, n° 2526512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526512 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I./ Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025 sous le numéro 2506512, M. E… B…, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2025 par lequel le préfet de police a fixé le pays à destination duquel il doit être renvoyé.
Il soutient que :
-la décision est entachée d’une incompétence de son auteur ;
-la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
-la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, et méconnaît sa situation personnelle.
II./ Par une requête enregistrée le 15 septembre sous le numéro 2526720, M. E… B…, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2025 par lequel le préfet de police a fixé le pays à destination duquel il doit être renvoyé.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une incompétence de son auteur ;
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, et méconnaît sa situation personnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. G… en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. G… ;
- les observations de Me Bouchet, avocate commise d’office, représentant M. B…, assisté d’un interprète en arabe, Mme A… ;
- les observations de Me Jacquard, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.M. E… B…, ressortissant marocain né le 13 février 2003, par deux requêtes enregistrées sous les numéros 2526512 et 2526720, demande au tribunal d’annuler les arrêtés des 12 et 13 septembre 2025 par lesquels le préfet de police a fixé le pays à destination duquel il doit être renvoyé.
Sur la jonction :
2. Les affaires numéros 2526512 et 2526720 concernent la même personne et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Les arrêtés litigieux des 12 et 13 septembre 2025 ont été signés par Mme D… C…, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, qui disposait à cette fin d’une délégation consentie par le préfet de police par un arrêté n°2025-00832 du 26 juin 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, entré en vigueur le 1er juillet 2025. Le moyen doit par suite être écarté.
3. Les arrêtés attaqués énoncent l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure M. B… de discuter les motifs de ces décisions et permettre au juge de vérifier que l’administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l’intéressé au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. Il mentionne notamment que l’intéressé a fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire national par une décision du 17 février 2025 du tribunal judiciaire de Melun avec exécution provisoire, qu’il constitue une menace pour l’ordre public, s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement en date du 12 mars 2023, ne présente pas de garantie de représentation suffisante, allègue être entré sur le territoire en 2023 sans en apporter la preuve, et se déclare célibataire et sans charge de famille. Le moyen du défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
4. M. B… n’invoque aucun risque en cas de retour dans son pays d’origine, le Maroc. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des décisions attaquées des 12 et 13 septembre 2025 doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. B… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : Les requêtes n° 2526512 et 2526720 de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et au préfet de police.
Décision rendue le 26 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. G… La greffière,
Signé
M. F…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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