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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 févr. 2023, n° 2211317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2211317 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022 sous le n° 2211317,
M. A C, demeurant 6 rue Nelson Mandela à Alfortville (9+4140), représenté par Me Deraison, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui donner un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la demande de M. C ne présente pas le caractère d’urgence dès lors que l’intéressé est en situation irrégulière sur le territoire et que sa date, ses conditions d’arrivée et de résidence sur le territoire français ne lui confèrent aucun droit au séjour.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 8 décembre 2022, M. C conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Vu : les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant malien né le 1er janvier 1964 à Mello est entré en France en 1984, selon ses propres déclarations. Toujours selon ses propres déclarations, un certificat de nationalité française lui a été délivré le 6 juin 1984 par un jugement du tribunal d’instance de Charente-le-Pont puis une première carte d’identité lui a délivrée le 1er avril 2005, à la suite de la déclaration de perte de sa carte d’identité le 19 juillet 2011. Dans le cadre de ses démarches pour la refaire, il a notamment sollicité un nouveau certificat de nationalité française avant que le tribunal d’instance de Charenton-le-Pont, dans un jugement du 25 janvier 2019, ne lui oppose un refus au motif que son acte de naissance n’était pas probant au regard de l’article 47 du code civil. M. C soutient avoir interjeté appel et que la cour d’appel de Paris l’a débouté par un arrêt en date du 15 décembre 2020. Alors dépourvu de pièces d’identité, M. C a sollicité une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le site internet de la préfecture du Val de Marne le 12 juillet 2022. N’ayant aucune réponse de l’administration, il a, par la présente requête, demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer une date de rendez-vous en préfecture afin de déposer sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d’enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d’invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d’urgence ; il en est notamment ainsi lorsque la situation d’urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
4. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ».
5. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
6. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
7. Il résulte de l’instruction que M. C a tenté d’obtenir un rendez-vous à la préfecture de Créteil en remplissant le formulaire dédié sur le site internet de la préfecture du
Val-de-Marne les 12 juillet, 2 septembre, 30 septembre et 12 octobre 2022, soit depuis plus de sept mois à la date de la présente ordonnance. M. C soutient sans être contredit que jusqu’à présent aucune réponse ne lui a été apportée par la préfète du Val-de-Marne, sans que la préfète du Val-de-Marne ne puisse utilement invoquer la circonstance que M. C se trouve en situation irrégulière sur le territoire français.
8. Dans ces conditions et au regard des points 5 et 6 ci-dessus, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de communiquer à M. C, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour, sans qu’il soit besoin d’ordonner une astreinte
9. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 500 euros à M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de communiquer à
M. C, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour.
Article 2 : L’État versera une somme de 500 euros à M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l’Intérieur et des Outre-mer.
Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun le 2 février 2023.
Le juge des référés,
Signé : M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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