Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 mars 2026, n° 2603398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603398 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2026 sous le n° 2603398, M. A… B…, représenté par Me Boy, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 2 décembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour de trois et l’assignant à résidence ;
2°) d’enjoindre au directeur territorial de la sécurité de proximité du Val-de-Marne de procéder à sa libération ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la décision préfectorale d’assignation à résidence en date du 2 décembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ; aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Il résulte de l’instruction que M. A… B…, ressortissant marocain né le 17 mai 1986, s’est vu notifier le 2 décembre 2025 par le préfet du Val-de-Marne un arrêté d’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour de trois ans ; par un second arrêté, notifié le même jour, la même autorité a assigné M. B… à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable une fois. Par la requête susvisée, M. B… demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de ces deux arrêtés préfectoraux.
En ce qui concerne l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour :
3. Aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. » ; aux termes de cet article L. 921-1 : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. »
4. Enfin, l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ».
5. Ainsi qu’il a été dit au point 2, M. B… s’est vu notifier le même jour, soit le 2 décembre 2025, son premier arrêté d’obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour de trois ans et son second arrêté l’assignant à résidence ; par suite, en application des dispositions citées au point 4 des articles L.614-2 et L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B… avait sept jours à compter de la notification de ces arrêtés, soit jusqu’au 9 décembre 2025 inclus, pour contester son obligation de quitter le territoire français.
6. Dès lors, de deux choses l’une : soit M. B… n’a pas contesté dans les délais indiqués ci-dessus son obligation de quitter le territoire français et sa requête en référé suspension contre cette mesure d’éloignement est donc irrecevable ; soit M. B… a bien contesté son obligation de quitter le territoire français dans les délais et ce recours en excès de pouvoir a pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont le requérant fait l’objet, en application des dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 5, de sorte que ses conclusions tendant à la suspension par le juge des référés de l’exécution de cette mesure d’éloignement sont également irrecevables.
7. Ainsi, quel que soit le cas de figure envisagé, les conclusions à fin de suspension de l’arrêté d’obligation de quitter le territoire français et d’interdiction de retour doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
8. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…). ».
9. Aux termes de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. »
10. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures d’assignation à résidence prises sur le fondement des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A cet égard, il appartient à l’étranger qui entend contester une telle décision, de saisir le juge administratif, sur le fondement des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une demande tendant à son annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d’injonction. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative.
11. Il résulte de l’instruction que M. B… a contesté son assignation à résidence par requête n° 2600092 enregistrée le 5 janvier 2026 et rejetée par le magistrat désigné par jugement du 6 février 2026. Par suite, en application de ce qui a été développé au point 11, à savoir l’institution par le législateur de la procédure contentieuse spécifique à juge unique prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour le jugement, notamment, des décisions d’assignation à résidence prises en application des 1° à 5° de l’article L. 731-1 du même code, M. B… ne peut plus contester par la voie du référé suspension de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet. Ses conclusions à fin de suspension de cette mesure sont donc irrecevables.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de suspension contenues dans la requête de M. B… sont toutes irrecevables et doivent être rejetées en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, seront également rejetées ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur le caractère abusif de la requête de M. B… :
13.
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. » La faculté prévue par ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge. Or, d’une part, ainsi qu’il a été dit aux points précédents, les conclusions à fin de suspension présentées par Me Boy pour M. B… sont toutes irrecevables, ce qu’une auxiliaire de justice censée être spécialiste du droit ne pouvait ignorer. D’autre part, il résulte de ce qui a été développé au point 12 que l’assignation à résidence dont M. B… fait l’objet a été validée par le magistrat désigné par jugement n° 2600092 du 6 février 2026 ; par suite, la présente requête en référé, outre son caractère irrecevable, n’avait que pour objet de faire obstacle à ce jugement sans respecter les voies de recours, ce que là encore une spécialiste du droit ne saurait ignorer. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article R. 741-12 du code de justice administrative en condamnant M. A… B…, né le 17 mai 1986 et demeurant 5 Place de l’Abbaye à Créteil (94000), dont la requête présente un caractère abusif pour les raisons développées ci-dessus, à une amende de 2 000 euros pour recours abusif.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… est condamné à une amende de 2 000 euros pour recours abusif en application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’Intérieur.
Copie dématérialisée en sera adressée au préfet du Val-de-Marne et au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 4 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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