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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 11 févr. 2026, n° 2600358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600358 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2026, M. B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2025, notifié le 22 janvier 2026, par lequel le préfet de l’Eure a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2026 par lequel le préfet de l’Eure l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
M. A… soutient que :
L’arrêté d’éloignement dans son ensemble :
- n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
L’assignation à résidence :
- n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2026, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouvet, premier conseiller, comme juge du contentieux des décisions relatives à l’éloignement et à la rétention des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport de M. Bouvet, magistrat désigné ;
- les observations de Me Berradia, avocat de permanence, pour le requérant, qui reprend et développe les conclusions et moyens de la requête, sollicite l’admission de son client au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, et soulève le moyen tiré du défaut de motivation à l’encontre de toutes les décisions contestées, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 6-5 et 7 de l’accord franco-algérien, à l’encontre de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ;
- les observations de M. A….
Le préfet de l’Eure n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 20 juillet 1969, est entré en France dans le cadre du regroupement familial, le 10 février 1982, selon ses déclarations, pour y rejoindre son père, ancien combattant de nationalité française. M. A… a fait l’objet de nombreuses condamnations pénales et de périodes d’incarcération subséquentes jusqu’au 7 mars 2022, date de sa dernière condamnation par le tribunal correctionnel de Toulon pour des faits de vol commis en récidive. Il a sollicité, le 19 février 2025, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 23 décembre 2025, notifié le 22 janvier 2026, le préfet de l’Eure a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Par un arrêté du 22 janvier 2026, le préfet de l’Eure l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… demande, à titre principal, l’annulation de ces décisions.
Sur l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 19 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’avocat commis d’office ou désigné d’office dans les cas prévus par la loi peut saisir le bureau d’aide juridictionnelle compétent au lieu et place de la personne qu’il assiste ou qu’il a assistée. ». Aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Par ailleurs, aux termes de l’article 80 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « Sans préjudice de l’application des articles 64-1 et 64-3 de la loi du 10 juillet 1991 (…), l’avocat (…) commis d’office, désigné d’office, ou désigné sur demande du prévenu ou de la victime est valablement désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat si la personne pour le compte de laquelle il intervient remplit les conditions d’éligibilité à l’aide. ».
Il appartient à l’avocat désigné d’office qui entend obtenir le versement à son profit de la somme mise à la charge de la partie perdante de formuler expressément, au besoin dans ses écritures, une demande tendant à l’attribution de l’aide juridictionnelle à son client si celui-ci ne l’a pas fait. Le juge ne peut décider que les sommes mises à la charge de la partie perdante seront versées à cet avocat dans les conditions prévues à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans avoir, au préalable, admis son client au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, sans préjudice de la décision définitive du bureau d’aide juridictionnelle.
M. A… bénéficiant de l’assistance de l’avocat de permanence, a sollicité son admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. L’intéressé doit ainsi être regardé comme ayant présenté, par l’intermédiaire de son avocat, une demande tendant à l’attribution de l’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, eu égard à l’urgence qui s’attache au litige, il y a lieu de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté du 23 décembre 2025 :
En ce qui concerne certains moyens communs aux décisions contestées :
En premier lieu vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’accord franco-algérien, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, rappelle la nationalité du requérant, liste l’ensemble des condamnations pénales dont il a fait l’objet, mentionne qu’il n’est pas établi que l’intéressé pourrait être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine et fait état de ce qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il indique, enfin, de façon circonstanciée, les motifs pour lesquels le préfet de l’Eure a décidé de prendre les décisions attaquées. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde avec une précision suffisante pour permettre à l’intéressé d’en comprendre les motifs et d’en discuter la légalité. Il est, dès lors, suffisamment motivé.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la motivation de l’arrêté contesté, que le préfet de l’Eure aurait manqué à son obligation de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant d’édicter l’arrêté en litige. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
En premier lieu, les dispositions de l’article 7 de l’accord franco-algérien ne constituent pas le fondement de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… et il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Eure aurait examiné le droit au séjour de l’intéressé au regard de ces dispositions. Au surplus, et en tout état de cause, M. A…, qui ne justifie d’aucune activité professionnelle actuelle, d’aucune perspective suffisamment circonstanciée en la matière et d’aucune des conditions requises pour la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement, n’est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions, par l’autorité administrative.
En second lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5° au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
En application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France au cours de l’année 1982, à l’âge de treize ans, selon ses indications. S’il n’est pas contesté que l’intéressé a vécu principalement sur le territoire national depuis lors, et, pour la majeure partie de ce temps, en situation régulière, il ressort de ses déclarations à l’audience qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement vers l’Algérie effectivement exécutée, à une date non spécifiée, il y a « environ quatorze ans », selon ses propres termes, pour un motif d’ordre public à la suite de précédentes condamnations pénales, et qu’il n’est pas demeuré dans ce pays mais est revenu clandestinement en France, après un séjour de quelques mois en Tunisie. Si M. A… se prévaut de la présence sur le territoire national, dans le département de la Drôme, de plusieurs membres de sa famille, notamment de sa mère, de nationalité française, ainsi que de certains de ses frères et sœurs, il ressort de ses déclarations à l’audience que son épouse et ses quatre enfants, tous majeurs, tous de nationalité algérienne, résident non pas en France mais en Tunisie. En outre, M. A… ne justifie pas d’éléments suffisamment probants et circonstanciés, y compris dans le cadre de ses déclarations à l’audience, de nature à justifier de l’intensité des liens familiaux qu’il dit entretenir sur le territoire national. S’il verse aux débats des éléments établissant l’existence d’une activité professionnelle en tant qu’agent d’entretien entre février et novembre 2024, période d’activité professionnelle qui doit être appréciée à l’aune de sa durée de séjour en France, M. A… ne justifie d’aucune insertion professionnelle actuelle ni d’aucune perspective sérieuse en la matière en se bornant à faire valoir qu’il recherchera, à une échéance indéterminée, un emploi de chauffeur-livreur. Enfin, les liens personnels et familiaux dont M. A… se prévaut doivent être mis en balance avec les multiples condamnations pénales documentées, assorties de peines d’emprisonnement, prononcées à son encontre, le 15 novembre 2013, le 15 octobre 2013, le 24 octobre 2014, le 22 décembre 2016, le 23 mars 2021, le 20 octobre 2021 et le 7 mars 2022, principalement pour des faits de violences, vol par effraction, recel et escroquerie, dont certains commis en situation de récidive. Eu égard à la constance dans le parcours délinquant du requérant que ces condamnations documentées traduisent, celles-ci, qui ne peuvent être regardées comme anciennes, à la date d’adoption de la décision en litige, caractérisent une menace réelle, sérieuse et actuelle pour l’ordre public qui pouvait être retenue par le préfet de l’Eure pour fonder le refus de renouvellement de titre de séjour litigieux. Par suite, eu égard à la nécessaire conciliation devant être opérée, par l’autorité administrative, entre le droit au respect de la vie privée et familiale du requérant et la protection de l’ordre public, le préfet de l’Eure n’a pas méconnu les dispositions citées au point précédent, ni entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de renouveler le titre de séjour de M. A….
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Pour les motifs exposés au point précédent, la mesure d’éloignement ne méconnaît pas les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire :
Pour les motifs exposés au point n° 10, la décision par laquelle le préfet a refusé d’octroyer un délai de départ volontaire à M. A… ne méconnaît pas les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Pour les motifs exposés au point n° 10, la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement ne méconnaît pas les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, alors le requérant ne soutient pas être exposé au risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Algérie, et que les éléments, détaillés à l’audience, du récit de son séjour dans ce pays à la suite de l’exécution d’une première mesure d’éloignement, à une date non spécifiée, ne permettent pas de retenir que sa qualité de fils d’ancien combattant français l’exposerait, par elle-même, à un tel risque, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Pour les motifs exposés au point n° 10, la décision portant ne méconnaît pas les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation, tant dans son principe que dans sa durée.
Sur la légalité de l’arrêté d’assignation à résidence :
En premier lieu, la décision attaquée, qui vise, notamment, les articles L. 731-1 et L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles est fondée la décision d’assignation à résidence. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre au requérant d’en comprendre les motifs et, le cas échéant, d’exercer utilement son recours. La décision est, par suite, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, les motifs exposés au point n° 10, l’assignation à résidence ne méconnaît pas les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, pour les motifs précédemment exposés et alors que M. A… n’exerce aucune activité professionnelle et ne justifie pas de la fréquence et de l’intensité des liens familiaux qu’il dit entretenir sur le territoire national, la mesure d’assignation à résidence ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation formées par M. A… doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B…, à Me Berradia et au préfet de l’Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
C. BOUVET
La greffière,
Signé
C. DUPONT
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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