Désistement 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 30 avr. 2026, n° 2510265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510265 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2507082 du 3 septembre 2025, enregistrée le 3 septembre 2025 au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Versailles, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… B….
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale ».
Par une lettre du 11 mars 2026, le tribunal a demandé au requérant, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d’un mois et l’a informé qu’à défaut il serait réputé s’en être désistée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents des tribunaux administratifs de donner acte des désistements.
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code prévoit que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Le requérant a produit le 29 octobre 2025 une « attestation de décision favorable » sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, valable accompagnée du précédent titre et annonçant que la carte de résident de 10 ans demandée était en cours de fabrication et lui serait prochainement délivrée. C’est pourquoi, par une lettre du 11 mars 2026, et dont le requérant a accusé réception au moyen de l’application Télérecours le même jour, l’intéressé a été invité, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d’un mois. Ce courrier l’informait qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. En dépit de cette invitation, l’intéressé n’a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Ainsi, il doit être regardé comme s’étant désisté de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera transmise pour information à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 30 avril 2026.
La présidente,
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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