Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 7 nov. 2025, n° 2509610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509610 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 8 avril 2025 sous le numéro 2509610, M. D… A…, représenté par Me C…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus de sa demande de certificat de résidence née le 13 avril 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidenceportant la mention « salarié » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à défaut, de lui enjoindre de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative selon les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que la décision implicite :
- est illégale en l’absence de motivation ;
- méconnaît les stipulations des articles 6-5, 7 b) et 7 c) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa durée de présence continue sur le territoire depuis 2017 et aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
il a pris à l’encontre de M. A… une décision explicite de refus de certificat de résidence le 4 juin 2025 qui se substitue à la décision implicite :
les moyens présentés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 septembre 2025.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 11 septembre 2025 sous le numéro 2519726, M. B… A…, représenté par Mme C…, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions contenues dans l’arrêté du préfet de police du 4 juin 2025 par lesquelles le préfet de police a refusé son admission au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français.
2°) d’enjoindre au préfet de police ou tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résident portant la mention « salarié » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à défaut, de lui enjoindre de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative selon les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions attaquées :
- sont entachées d’incompétence de son signataire ;
- sont entachées d’insuffisance de motivation révélant un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- méconnaissent les stipulations des articles 6-5, 7 b) et 7 c) de l’accord franco-algérien 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa durée de présence continue sur le territoire depuis 2017 et aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Nourisson,
- les observations de Me Belaref, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 1 décembre 1982 et qui déclare être entré en France le 26 septembre 2017, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien et des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une décision implicite de rejet est née le 13 avril 2024 du silence gardé par le préfet de police sur cette demande qui a fait l’objet du recours n°2509610 enregistré au greffe du tribunal le 8 avril 2025. Par un arrêté du 4 juin 2025, le préfet de police de Paris a finalement expressément refusé la demande d’admission au séjour de M. A… et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par la requête enregistrée le 11 juillet 2025, M. A… demande l’annulation de cet arrêté. La décision implicite de rejet de la demande de M. A… n’ayant pas revêtu un caractère définitif à la date de l’édiction de l’arrêté du 4 juin 2025, les conclusions dirigées contre la première décision doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde qui s’est substituée à la première.
Sur la jonction :
Les requêtes 2509610 et 2519726 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00679 du 30 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme De Matos, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, qui comportent la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise en particulier l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, précise le cadre dans lequel le préfet de police s’inscrit pour apprécier la demande de titre de séjour et fait état de la production d’un contrat de travail pour le métier d’aide cuisinier ainsi que de la situation personnelle et familiale de l’intéressé. Par ailleurs, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle de
M. A… dont il avait connaissance, mais pouvait se borner à indiquer les faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dont serait entaché l’arrêté du 4 juin 2025 doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A….
En quatrième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord / b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services au ministre chargé de l’emploi [ministre chargé des travailleurs immigrés] , un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ; / c) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité. » aux termes de l’article 9 du même accord : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. »
D’une part, si M. A… soutient qu’il justifie d’une intégration professionnelle exemplaire, dès lors qu’il présente plus de 7 ans d’activité professionnelle dans le même secteur, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est même allégué, qu’il serait entré sur le territoire français muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Par suite, il ne remplissait pas les conditions fixées par les stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien modifié pour obtenir un certificat de résident portant la mention « salarié ». Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit donc être écarté.
D’autre part, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Dès lors, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Ainsi, il lui appartient, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Si M. A… soutient qu’il vit en France de manière stable et continue depuis 2017, il ne l’établit pas. En effet, les pièces versées au dossier sont en nombre insuffisant pour justifier de la continuité de son séjour en France pour les années 2017, 2020 et 2021. En outre, s’agissant de son intégration professionnelle, si M. A… établit avoir travaillé depuis novembre 2018 dans 4 établissements différents en qualité d’aide cuisinier dont la société ATM qui l’emploie encore et avec laquelle il a signé un contrat à durée indéterminée en mars 2023, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle suffisante dès lors, en particulier, qu’il ne produit aucun document de nature à justifier des motifs pour lesquels il n’a exercé aucune activité professionnelle entre janvier 2020 et octobre 2021 puis entre février et mai 2024 inclus. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l’intéressé relèverait d’autres considérations humanitaires, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. A… en prenant à son encontre les décisions litigieuses.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Si M. A… se prévaut d’une activité professionnelle de plusieurs années établie de manière discontinue depuis 2018, il n’est pas contesté qu’il est célibataire et sans charge de famille en France. Par ailleurs, il ne démontre pas, par les pièces versées au dossier et au seul motif de l’ancienneté de son séjour et de sa situation professionnelle, avoir établi des liens personnels d’une particulière intensité sur le territoire français. Par suite, et alors que ses parents et ses trois frères et sœurs résident en Algérie, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En sixième lieu, M. A… ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l’article 6 5) de l’accord franco-algérien, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait déposé une demande de certificat de résidence sur ce fondement et qu’en tout état de cause, il ressort des points 6 et 7 qu’il ne peut justifier être entré sur le territoire national muni d’un visa long séjour.
En septième lieu, la décision expresse de refus de délivrance d’un certificat de résidence s’étant substituée à la décision implicite née le 13 avril 2024, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite de rejet doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation des décisions attaquées doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions d’injonction et celles relatives aux frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le rapporteur,
S. Nourisson
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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