Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 31 oct. 2025, n° 2410861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2410861 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024, Mme A… C… représentée par Me Llinares demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juin 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a prononcé sa radiation au bénéfice du revenu de solidarité active à compter du 1er novembre 2021 et a confirmé la mise à sa charge d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 15 569,51 euros constitué sur la période courant de novembre 2021 à janvier 2024 ;
2°) à titre principal, de lui accorder une remise totale de sa dette, « dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard », à titre subsidiaire, de lui accorder une remise partielle « dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard » ;
3°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer « dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard » ;
4°) d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de procéder au remboursement des sommes retenues et de la rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er novembre 2021, dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation au regard de ses droits au revenu de solidarité active dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône ou de la caisse d’allocations familiales de ce département, le versement, à son conseil, d’une somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- l’indu n’est pas fondé, elle ne vivait pas en communauté de vie avec M. D… ;
- elle est de bonne foi et sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette, ce qui justifie une remise de sa dette ;
- le département ne lui a pas communiqué les motifs de la radiation préalablement à celle-ci et ne l’a pas invité à présenter ses observations à l’équipe pluridisciplinaire, la décision portant radiation est entachée d’un vice de procédure ;
- la radiation n’est pas fondée, elle a respecté le contrat d’insertion sociale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025 le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions tendant à la remise de dette présentées par la requérante sont irrecevables faute pour elle d’avoir saisi l’administration en ce sens ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
L’entier dossier de l’allocataire, produit par le département des Bouches-du-Rhône le 9 septembre 2025, a été communiqué.
Par courrier du 30 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à la remise des dettes, dès lors que Mme C… n’a pas sollicité une telle remise dans le recours du 9 mars 2024.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tukov, magistrat désigné ;
- les observations de Me Llinares, représentant Mme C…, mentionnant que l’intéressée a sollicité une remise de dette et s’en rapporte au bénéfice de ses écritures pour le surplus des conclusions relatives à l’indu ;
- et les observations de Mme ***, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme C… a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône à compter de juin 2009. A la suite d’un contrôle diligenté par un agent assermenté, effectué le 11 octobre 2023, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a, par courrier du 1er février 2024 demandé, notamment, le reversement d’une somme de 15 569,51 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période courant de novembre 2021 à janvier 2024. Par un recours administratif préalable du 9 mars 2024, adressé au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, Mme C… a contesté le bien-fondé de l’indu et sa radiation à compter de novembre 2021. Par une décision du 5 juin 2024, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a successivement confirmé l’existence de l’indu et de sa radiation. Mme C… demande l’annulation de ces décisions ainsi qu’une remise gracieuse de l’indu.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 5 juin 2024 en tant qu’elle porte sur l’indu :
2.
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige. En cas d’annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l’indu, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision.
3.
La décision attaquée a été signée par M. B…, chef du service de l’allocation des contrôles administratifs et du contentieux, titulaire d’une délégation de signature à cet effet par arrêté du président du département des Bouches-du-Rhône, en date du 16 avril 2019, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la du département des Bouches-du-Rhône. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu :
4.
Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ». L’article L. 262-3 du code précité dispose que : « La fraction des revenus professionnels des membres du foyer et le montant forfaitaire mentionné au 2°de l’article L. 262-2 sont fixés par décret. (…). L’ensemble des ressources du foyer (…) est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (…) ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux.(…) ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. (…) ». Enfin, aux termes de l’article 515-8 du code civil : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ».
5.
Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s’entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
6.
Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité contesté a pour origine la révision des droits de Mme C… à la suite de la modification des ressources de son foyer. Mme C… a été attributaire du revenu de solidarité active en qualité de personne séparée à compter du 18 janvier 2011 sur la base de ses déclarations. Pour remettre en cause la qualité de personne séparée et mettre à sa charge un indu de revenu de solidarité active, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône s’est fondée sur le rapport de contrôle établi le 11 octobre 2023 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales et qui fait foi jusqu’à preuve du contraire. Il résulte de ce rapport que Mme C… disposait d’une communauté affective et matérielle avec M. D…, nonobstant la séparation retenue en 2011, situation qui n’avait pas été déclarée à l’organisme payeur. Cette constatation est notamment fondée sur la circonstance que M. D…, qui est domicilié administrativement dans un CCAS à Marseille, n’indique pas de domicile connu, alors que les intéressés sont connus comme vivant en couple au domicile de la requérante, à Istres, auprès des établissements d’assurance. Mme C… soutient être séparée affectivement de son ex-conjoint, et produit à ce titre un jugement du juge judiciaire en date du 1er mars 2024, fixant le montant de la contribution et à l’entretien des enfants, alors que la requête de saisine du juge aux affaires familiales n’a été effectuée que le 6 décembre 2022, soit onze ans après la séparation alléguée, alors qu’au demeurant le couple a eu deux enfants, l’un né en 2016 et un second en 2022, postérieurement à la date de séparation déclarée par la requérante à l’organisme payeur. Si l’intéressée soutient par ailleurs que le premier jugement du 21 février 2013 prévoit que M. D… doit verser 100 euros au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des deux premiers enfants nés en 2006 et 2009, elle ne justifie pas que ce jugement ait reçu exécution, alors qu’il résulte de l’instruction et notamment des relevés bancaires de l’intéressée que ces sommes n’apparaissent pas sur ces derniers, alors qu’au demeurant l’intéressée ne conteste pas les constatations selon lesquelles M. D… contribuerait aux dépenses du foyer. Ainsi, les éléments exposés par Mme C… ne suffisent pas à remettre en cause le faisceau d’indices concordants évoqué par le département des Bouches-du-Rhône quant à l’existence d’une vie de couple avec M. D… au titre de la période en litige.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 5 juin 2024 en tant qu’elle porte sur la radiation à compter de novembre 2021 :
7.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
8.
S’agissant de la contestation d’une décision de radiation au revenu de solidarité, qui sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active, est sans incidence sur le litige la circonstance que la décision attaquée aurait été prise par une autorité incompétente ou aux termes d’une procédure irrégulière, le département ne lui a pas communiqué les motifs de la radiation, alors qu’au demeurant une telle mesure ne constitue pas une sanction, préalablement à celle-ci et ne l’a pas invité à présenter ses observations à l’équipe pluridisciplinaire. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence et tiré du vice de procédure doivent être écartés comme inopérants.
9.
D’une part, l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés (…) ». Aux termes de l’article R. 262-68 du même code : « La suspension du revenu de solidarité active mentionnée à l’article L. 262-37 peut être prononcée, en tout ou partie, dans les conditions suivantes : 1° Lorsque le bénéficiaire n’a jamais fait l’objet d’une décision de suspension, en tout ou partie, le président du conseil départemental peut décider de réduire l’allocation d’un montant qui ne peut dépasser 80 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence pour une durée qui peut aller de un à trois mois ; 2° Lorsque le bénéficiaire a déjà fait l’objet d’une telle décision, le président du conseil départemental peut réduire l’allocation pour un montant qu’il détermine pour une durée qui peut aller de un à quatre mois (…) ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Les équipes pluridisciplinaires sont consultées préalablement aux décisions de suppression, prises au titre de l’article L. 262-37 du présent code, du revenu de solidarité active qui affectent le bénéficiaire. En fonction de la situation du bénéficiaire du revenu de solidarité active, elles peuvent proposer au président du conseil départemental de prononcer une mesure de suspension ou de suppression du versement du revenu ou la réorientation du bénéficiaire vers un autre organisme référent. »
10.
D’autre part, aux termes de l’article R. 262-40 du même code « Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : / 1° Dans les délais fixés à l’article R. 262-35 lorsque les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies ; / 2° Le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils consécutifs d’interruption de versement de l’allocation, lorsque les ressources du foyer sont d’un montant supérieur à celui du montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 ou lorsque l’interruption est prononcée en application de l’article L. 262-12, et d’interruption du versement de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale. Lorsque la prime d’activité est versée et que les ressources sont supérieures au montant forfaitaire, le bénéficiaire peut demander la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active ; / 3° Au terme d’une période de suppression totale pendant quatre mois du versement du revenu de solidarité active prononcée en application de l’article L. 262-37, dans les conditions prévues aux articles R. 262-68 à R. 262-68-3. (…) »
11.
La circonstance que Mme C… n’a pas refusé de s’engager à entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale et qu’elle a respecté le contrat conclu conformément à l’article L. 262-37 précité, n’a pas d’incidence sur la décision portant radiation de ses droits au revenu de solidarité active fondée sur un manquement aux dispositions de l’article R. 262-40 de ce code. Par suite, le moyen tiré de ce que la radiation n’est pas fondée, ainsi soulevé, doit être écarté comme inopérant.
Sur les conclusions tendant à la remise de sa dette :
12.
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ».
13.
Mme C…, n’ayant, à l’occasion de sa réclamation préalable présentée le 9 mars 2024, pas sollicité de remise de ses dettes mais simplement indiqué contester la décision d’indu et demandé à l’administration de « tenir compte de sa demande » en exposant sa situation au regard de celle de M. D…, sans indiquer une quelconque éventuelle situation de précarité, alors que le motif de sa réclamation était « Vous ne comprenez pas votre trop perçu ou les modalités de remboursement », n’est pas recevable à solliciter du tribunal qu’elle lui soit accordée. Ainsi, les conclusions tendant à la remise de cette dette, sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14.
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… n’implique aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions tendant à enjoindre au département des Bouches-du-Rhône, de procéder au remboursement des sommes retenues et de la rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er novembre 2021, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation au regard de ses droits au revenu de solidarité active ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
15.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département des Bouches-du-Rhône, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par Mme C… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à Me Llinares et au département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
C. TukovLa greffière,
Signé
S. Lakhdari
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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