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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 24 févr. 2023, n° 2208514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2208514 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 novembre 2022 et 2 janvier 2023, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme D A, représentée par Me Coll, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 12 octobre 2022 par lesquelles le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
— les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du 7° de l’article L. 313-11 du même code ;
— il a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 novembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Amar-Cid, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante congolaise, née le 2 avril 1965, est entrée en France le 28 février 2020, sous couvert d’un visa de court séjour. Elle s’est vue délivrer une carte de séjour temporaire pour soins valable du 14 juin 2021 au 13 juin 2022 dont elle a sollicité le renouvellement le 14 avril 2022. Elle demande au tribunal l’annulation des décisions du 12 octobre 2022 par lesquelles le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-PREF-DCPPAT-BCA-132 du 23 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 126 du même jour de la préfecture de l’Essonne, M. C B, directeur de l’immigration et de l’intégration, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux vise les articles L. 425-9 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme A sur lesquelles le préfet s’est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour et l’obliger à quitter le territoire français. Il fait ainsi état notamment, dans le respect des règles relatives au secret médical, de la teneur de l’avis du collège de médecins de l’office français d’immigration et d’intégration et d’éléments relatifs à la vie privée et familiale de l’intéressée. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français contestées. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ».
5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et, si cette condition est remplie, d’apprécier l’accès effectif aux soins et à un traitement approprié dans son pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’office français d’immigration et d’intégration (OFII) qui lui est favorable, doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un accès effectif au traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la gravité de l’état de santé d’un étranger ou le caractère effectif de son accès aux soins justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
6. Pour prendre la décision attaquée, le préfet de l’Essonne s’est fondé sur l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII le 12 juillet 2022, aux termes duquel l’état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, et qu’au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, l’état de santé de l’intéressée peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. Pour contester cet avis, Mme A expose qu’elle fait l’objet d’un suivi régulier à la suite de la pose d’une prothèse au genou droit, pour un diabète de type 2, des douleurs dorso-lombaires et une lombalgie chronique. En se bornant toutefois à soutenir, sans plus de précisions et sans verser la moindre pièce à l’appui de ses allégations, qu’une telle prise en charge médicale n’est pas possible dans son pays d’origine, elle n’apporte aucun élément de nature à contredire l’avis du collège de médecins de l’OFII. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Essonne aurait méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit ne peut être accueilli.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui « . Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
8. Mme A fait valoir qu’elle réside en France depuis le 28 février 2020 auprès de deux de ses enfants de nationalité française, dont une fille qui l’héberge et qui élève seule ses deux enfants dont elle s’occupe au quotidien, notamment en accompagnant régulièrement l’un d’eux à l’hôpital. Elle se prévaut également de l’absence de toute attache familiale dans son pays d’origine en indiquant que ses trois autres enfants résident en Afrique du Sud ou au Sénégal où ils ne sont pas en mesure de l’accueillir. Elle n’apporte toutefois sur ce dernier point pas la moindre précision ni la moindre pièce pour étayer ses propos. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de la présence de Mme A en France où elle n’est entrée qu’à l’âge de 55 ans et en dépit de son état de santé, les décisions par lesquelles le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ne peuvent être regardées comme ayant porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Il suit de là que le préfet de l’Essonne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui se sont substituées à celles du 7° de l’article L. 313-11 du même code à compter du 1er mai 2021. Pour les mêmes motifs, le préfet de l’Essonne n’a pas entaché ses décisions d’erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, de même que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 3 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Fejérdy, première conseillère,
Mme Amar-Cid, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023.
La rapporteure,
Signé
J. Amar-Cid
La présidente,
Signé
N. Boukheloua
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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