Annulation 1 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 mars 2025, n° 2501178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501178 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 1 décembre 2023, N° 2307913 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, M. B A, représenté par Me Paccard, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de le convoquer pour lui remettre son titre de séjour valable du 24 juin 2024 au 25 juin 2025, dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Kosovar né le 12 novembre 1981, M. A a fait l’objet, le 9 juin 2023, d’un refus d’admission au séjour et d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône qui a été annulé par un jugement n° 2307913 du 1er décembre 2023 du tribunal administratif de Marseille. Le préfet a pris, à la suite de ce jugement, un nouvel arrêté, le 22 décembre 2023, rejetant la demande d’admission au séjour présentée par M. A et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Cet arrêté a été annulé par un jugement n° 2402229 du 24 juin 2024 du tribunal qui a en outre enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois. Une autorisation provisoire de séjour valable du 24 juin 2024 au 23 septembre 2024 a été délivrée à l’intéressé. Le préfet lui a en outre délivré, le 26 juin 2024, une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 25 juin 2025. Le titre correspondant, fabriqué le 12 juillet 2024, n’a toutefois pas été remis à son titulaire en dépit de plusieurs courriels adressés par son conseil à l’administration. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de le convoquer pour lui remettre ce titre de séjour, dans un délai de sept jours.
3. Il ressort des pièces jointes à la requête et tout particulièrement des mentions de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF) dont le préfet des Bouches-du-Rhône avait produit un extrait en réponse à la demande d’exécution du jugement du 24 juin 2024, que la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » que le tribunal avait ordonné au préfet de délivrer à M. A l’a été le 26 juin 2024 et que ce titre a été fabriqué le 12 juillet 2024. Le préfet des Bouches-du-Rhône, qui s’est abstenu de défendre dans le cadre de la présente instance, ne conteste pas que ce titre de séjour n’a pas été effectivement remis à M. A qui se trouve, dès lors, dans l’impossibilité de justifier à tout moment de la régularité de sa présence sur le territoire français. Il suit de là que la mesure demandée présente un caractère d’utilité.
4. Par ailleurs, eu égard aux conséquences qu’a la détention du titre de séjour sur la situation d’un étranger, notamment sur la justification de son droit à se maintenir en France et à y travailler, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et de procéder à la remise de ce titre de séjour dans un délai raisonnable. La prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire ainsi imposée à M. A crée une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Enfin, la mesure que M. A demande au juge des référés de prescrire ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’adresser à M. A, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une convocation en préfecture, à une date comprise dans le délai maximal d’un mois, en vue de la remise effective de son titre de séjour à son titulaire. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre l’Etat, à défaut pour lui de justifier de l’exécution de la présente ordonnance dans un délai de sept jours à compter de sa notification, une astreinte de 100 euros par jour jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d’adresser à M. A, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une convocation en préfecture, à une date comprise dans le délai maximal d’un mois, en vue de la remise effective de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » délivrée le 26 juin 2024.
Article 2 : Une astreinte de 100 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de sept jours mentionné à l’article 1er. Le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 4 mars 2025.
Le juge des référés,
T. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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