Annulation 19 juin 2025
Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 19 juin 2025, n° 2427336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427336 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 octobre 2024 et le 20 janvier 2025, Mme B D C A, représenté par Me Giardini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 25 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— il appartiendra au préfet de produire l’avis du collège des médecins de l’OFII pour s’assurer de l’existence d’un rapport médical du médecin instructeur, de la transmission de ce rapport au collège et de ce que le médecin ayant établi le rapport ne siégeait pas au sein du collège ;
— elle est entachée d’erreur de fait, d’erreur manifeste d’appréciation, méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré les 17 janvier et 19 février 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lamarche, première conseillère,
— et les observations Me Giardini, pour Mme C A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D C A est une femme transgenre de nationalité péruvienne née le 10 janvier 1993. Elle indique être entrée en France au cours de l’année 2021. Le 23 août 2023, elle a sollicité son admission au séjour pour raisons de santé sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 août 2024 le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai. Mme C A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () ».
3. Pour rejeter la demande de Mme C A, le préfet de police s’est fondé sur l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 26 décembre 2023 selon lequel si l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, celle-ci pourrait effectivement bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine.
4. Il est constant que Mme C A souffre d’une infection chronique au virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et bénéficie à ce titre d’un traitement antirétroviral à base de Biktarvy ainsi que d’un suivi pluriannuel par le service de maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital Bichat. Si la requérante soutient que ce médicament n’est pas disponible au Pérou, il ressort toutefois, tant du courriel du médecin épidémiologiste péruvien spécialisé dans le domaine du VIH qu’elle verse elle-même à l’instance que des éléments médicaux communiqués par l’OFII au préfet de police au mois de septembre 2024, que deux des trois molécules actives qui composent ce médicament, à savoir, le ténofovir et l’emtricitabine, sont disponibles dans ce pays. La seule absence de mention du bictégravir sur la liste nationale des médicaments essentiels au Pérou ne suffit pas à établir l’indisponibilité d’un traitement approprié, lequel n’est pas nécessairement le traitement exactement prescrit, en l’absence de toute indication sur l’impossibilité d’un traitement alternatif adapté. En effet, le Biktarvy ne constitue pas l’unique association d’antirétroviraux disponible au Pérou et il ressort des informations communiquées par l’OFII au préfet et versées à l’instance que d’autres d’antirétroviraux ayant les mêmes effets thérapeutiques, le dolutregarvir, le tenofovir et le lamivudine notamment, y sont disponibles.
5. En revanche, il ressort des extraits du document intitulé « Pérou : situation des minorités sexuelles et de genre depuis 2016 » publié le 22 mars 2022 par la division information documentation recherches de l’OFPRA, librement accessible sur internet, ainsi que des données issues du programme des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) mentionnées dans ce dernier document, que de nombreux professionnels de la santé au Pérou refusent d’examiner les personnes transgenres, lesquelles n’ont pas accès à la sécurité sociale pour 89 % d’entre elles et connaissent un très important taux de mortalité, leur espérance de vie ne dépassant pas, en moyenne, l’âge de 30 ans. Dans ces circonstances particulières, en l’absence d’accès effectif aux traitements, la requérante est fondée à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C A est fondée à demander l’annulation de la décision de refus de séjour contestée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve de toute modification de droit ou de fait pouvant affecter la situation de Mme C A, que le préfet de police, ou tout autre préfet territorialement compétent, lui délivre une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et la munisse d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même date. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme C A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police en date du 6 août 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme C A une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de cette même date une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D C A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Maréchal, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,
M. LamarcheLe président,
S. DavesneL’assesseure la plus ancienne,
C. Kante
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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