Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 9 juil. 2025, n° 2506660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506660 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, complétée de pièces enregistrées le 30 juin 2025, M. B C, représenté par Me Miran, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’obligation de quitter le territoire français prise par la préfète de l’Isère le 22 juin 2025 avec interdiction de retour ainsi que l’arrêté du même jour l’assignant à résidence ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation et dans l’attente de délivrer sous huitaine une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ainsi que de supprimer son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision d’éloignement est entachée d’insuffisance de motivation et de défaut d’examen, méconnait son droit à être entendu, viole les articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CESDH), l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant (CIDE) et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation,
— l’absence de départ volontaire viole l’article 6 de la CESDH et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation,
— l’interdiction de retour est insuffisamment motivée, est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et viole l’article 6 de la CESDH,
— l’assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de celle portant éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CESDH) ;
— la convention internationale du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant (CIDE) ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Journé,
— les observations de Me Huard, substituant Me Miran.
1. Monsieur C, de nationalité algérienne, qui ne peut justifier être entré régulièrement en France et s’y est maintenu sans titre, a fait l’objet de la décision d’éloignement litigieuse sur le fondement du premier alinéa de l’article L. 611-1 du CESEDA.
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre le requérant provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. Les décisions attaquées comprennent les considérations de droit et les éléments de fait qui les fondent. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’elles seraient insuffisamment motivées ou qu’il n’aurait pas été procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle.
4. Le droit d’être entendu se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a été empêché de communiquer à la préfète des éléments susceptibles de faire obstacle à la décision attaquée ; il ne fait en outre pas état d’éléments sérieux qui, s’ils avaient été portés à la connaissance de cette dernière, auraient eu une influence sur la décision prise ; dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que son droit à être entendu préalablement à une décision administrative défavorable a été méconnu.
5. Il résulte des dispositions de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que, par principe, les décisions de justice sont rendues de manière contradictoire, c’est-à-dire en présence des parties ou des personnes habilitées à les représenter. Ainsi toute personne ayant un intérêt à se défendre doit pouvoir être présente ou valablement représentée lors du procès. Les décisions litigieuses n’ayant pas pour effet de priver le requérant de la possibilité de se faire représenter devant le tribunal correctionnel devant lequel il dit être convoqué le 26 janvier 2026, il n’est donc pas fondé à soutenir qu’elles méconnaitraient cet article 6.
6. M. C se maintient irrégulièrement en France depuis 2017 sans avoir effectué de démarches de régularisation et n’expose pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine. Il ne justifie d’aucune intégration spécifique en France. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en dehors du territoire français. Dans ces conditions, la décision d’éloignement querellée n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et est exempte d’erreur manifeste d’appréciation, quant bien même le requérant affirme être inséré professionnellement, père d’enfants mineurs se trouvant en France ainsi que son épouse. Elle n’est pas d’avantage contraire à l’article 3-1 de la CIDE.
7. Pour les raisons exposées aux paragraphes précédant, le requérant n’est pas fondé à se plaindre de ce que l’absence de délai de départ volontaire serait contraire à l’article 6 de la CESDH ou entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
8. Il en va de même de l’interdiction de retour dont le requérant à fait l’objet.
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen selon lequel l’assignation à résidence querellée devra être annulée par voie de conséquence ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Miran et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
P. Journé
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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