Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2 juin 2025, n° 2503381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503381 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, Mme C A, représentée par Me Sérée de Roch, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 27 mars 2025 du président du conseil départemental de la Haute-Garonne retirant son agrément en qualité d’assistante maternelle ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Haute-Garonne de rétablir son agrément dès la notification de la décision à venir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Garonne une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— la décision de retrait litigieuse l’empêche d’exercer la profession d’accueillante maternelle et la prive par voie de conséquence des ressources afférentes à cette activité ; l’arrêt brutal de son activité professionnelle est de nature à précariser radicalement la situation financière de son foyer ; le retrait de l’agrément implique nécessairement son licenciement par les parents-employeurs en application de l’article 19.3 de la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile du 15 mars 2021 ;
— le caractère définitif du licenciement la place dans une situation immédiatement grave alors que toute reconversion professionnelle imposée est incertaine.
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— l’auteur de la décision contestée ne justifie pas de sa compétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance de ses droits de la défense et du principe du contradictoire ; la convocation à la commission consultative paritaire départementale (CCPD) ne mentionne pas l’identité des membres de la commission en méconnaissance de l’alinéa 2 de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles, ce qui constitue une irrégularité manifeste ;
— le service de la PMI et la CCPD se sont fondés sur des signalements dont l’identité des auteurs ne lui a pas été communiquée, alors même que l’un d’eux semble être un membre de sa famille ;
— les faits reprochés ne sont pas établis, les conditions d’accueil garantissent toujours la sécurité des enfants, mais aussi leur santé, leur bien-être et leur épanouissement ; sa posture professionnelle vis-à-vis des familles et des services de la PMI correspond à celle attendue ; elle respecte ses obligations déclaratives et mesure ses responsabilités ;
— la décision est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2025, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— la requérante ne démontre pas les effets de la décision sur sa situation ; elle ne fournit aucun justificatif permettant de caractériser sa perte de revenus et n’établit pas la réalité de ses charges ; elle se contente d’affirmer que le seul retrait de son agrément suffit à démontrer l’existence d’une urgence ; or son époux est retraité et doit percevoir à ce titre une pension, ses enfants ne sont plus à sa charge, sa mère accueillie à domicile perçoit l’APA et l’intéressée peut bénéficier de l’aide au retour à l’emploi et n’allègue même pas l’existence d’une simple demande deux mois après le retrait de son agrément ; l’absence totale de justificatif justifie le rejet de la requête pour défaut d’urgence ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision a été signée par une autorité compétente ;
— elle est suffisamment motivée ;
— l’identité des membres de la commission a été transmise à l’intéressée conformément à l’alinéa 2 de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles ;
— le département a respecté le droit à communication du dossier de l’intéressée en fournissant l’ensemble des documents communicables avant la CCPD ; la requérante n’a pas saisi la commission d’accès aux documents administratifs pour obtenir l’identité des personnes ayant effectué des signalements ;
— la multitude des dysfonctionnements constatés lors de la visite inopinée du 18 décembre 2024, ainsi que les précédents avertissements ont motivé la décision prise ;
— les faits reprochés sont établis, Mme A n’a pas respecté ses obligations déclaratives, les conditions d’accueil en matière de sécurité des enfants accueillis sont insuffisantes, de même que les conditions d’accueil en matière de santé ; des manquements en matière de bien-être et d’épanouissement des enfants, ainsi qu’en terme de posture professionnelle vis-à-vis des familles et des services de la PMI, ont été constatés,
— la sanction prononcée est proportionnée ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2503371 enregistrée le 13 mai 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 28 mai 2025 à 14 heures 30 en présence de Mme Tur, greffière d’audience, Mme Arquié a lu son rapport et a entendu :
— les observations de Me Sérée de Roch représentant Mme A qui remet des pièces, lesquelles sont présentées au représentant du département de la Haute-Garonne qui en avait déjà reçu communication et reprend ses écritures relatives à la condition tenant à l’urgence et celles relatives à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; il précise, après avoir été interrogé par la présidente sur le périmètre de ses conclusions à fin d’injonction, qu’il sollicite le réexamen de la situation de Mme A et le rétablissement provisoire de son agrément ;
— et les observations de M. B, représentant le département de la Haute-Garonne, qui reprend l’ensemble de ses écritures et insiste en particulier sur l’absence d’éléments de nature à justifier l’urgence, le caractère établi des faits reprochés et la proportionnalité de la sanction, l’intéressée ayant déjà fait l’objet en vain de deux avertissements.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, agréée en qualité d’assistante maternelle depuis le 13 juillet 2000, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 27 mars 2025 du président du conseil départemental de la Haute-Garonne retirant son agrément en qualité d’assistante maternelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. En l’état des échanges contradictoires développés dans les écritures et prolongés à la barre, aucun des moyens tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés, ne sont manifestement propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, que les conclusions de la requête présentée par Mme A sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. La présente ordonnance n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de Mme A aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Haute-Garonne qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au département de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse le 2 juin 2025.
La juge des référés,
Céline ARQUIÉ
La greffière,
Pauline TUR
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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