Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 août 2025, n° 2521977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521977 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Ottou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de police de le convoquer en préfecture afin qu’il puisse faire enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour « travailleur temporaire », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer un récépissé de sa demande l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence et l’utilité des mesures sollicitées ne sont pas démontrées et il fait valoir que ces mesures font obstacle à l’exécution de la décision de classement sans suite de la demande de titre de séjour du requérant du 8 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. » Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande en référé :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de police de procéder au transfert de son dossier et de lui fixer un rendez-vous pour la remise d’un récépissé ainsi que de poursuivre l’instruction de sa demande. Or, il résulte de l’instruction que la demande de titre de séjour de M. B, déposée le 13 février 2025, a été classée sans suite le 8 avril 2025 en raison de l’incomplétude de son dossier. Si l’intéressé soutient à bon droit que l’absence de régularisation de sa situation est susceptible de remettre en cause son projet de formation et la signature d’un contrat d’apprentissage pour l’année scolaire 2025-2026, une telle situation, aussi regrettable qu’elle soit, ne saurait être caractérisée comme un péril grave. Par suite, la décision de classement sans suite opposée à M. B fait obstacle à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne au préfet de police de le convoquer à un rendez-vous et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. Par suite, le surplus des conclusions de la requête de M. B ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Ottou.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 août 2025.
Le juge des référés,
Signé,
N. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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