Rejet 25 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 25 juil. 2023, n° 2303126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2303126 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, M. B C A représenté par Me Sissoko, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 14 mars 2023 par lesquelles le préfet de l’Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui renouveler son titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation.
Il soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il s’est inscrit dans un cursus diplômant, a progressé dans ses études, est entré en France à l’âge de vingt ans et y est bien intégré.
Par ordonnance du 27 avril 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 mai 2023.
Un mémoire en défense présenté par le préfet de l’Essonne a été enregistré le 27 juin 2023, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delage a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C A, de nationalité malienne, né le 22 janvier 1997, est entré en France le 28 août 2017 sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « étudiant » valable du 28 août 2017 au 28 août 2018. Il a obtenu deux cartes de séjours pluriannuelles en qualité d'« étudiant » valables du 29 août 2018 au 28 octobre 2021. Le 24 mai 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté du 14 mars 2023, le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande et obligé l’intéressé à quitter le territoire français. M. A demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France. ».
3. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour en qualité d’étudiant, le préfet s’est fondé sur l’absence d’inscription dans un cursus diplômant et le manque de progression dans ses les études de l’intéressé.
4. D’une part, si le requérant soutient être inscrit dans un cursus diplômant dès lors que sa formation a pour objectif l’obtention d’un diplôme, il ne précise pas la nature de celui-ci alors qu’il se borne à indiquer qu’il suit une formation en ressources humaines se déroulant du 24 février 2023 au 9 février 2024 parallèlement à son contrat d’apprentissage. En outre, il ne conteste pas les mentions de l’arrêté selon lesquelles il n’a pas produit de certificat de scolarité définitif au titre de l’année 2022-2023.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A était inscrit en première année de Licence mention économie au titre de son année universitaire 2017-2018 mais que son relevé de notes pour la première session porte la mention « défaillant » et « ajourné » la session 2. Pour l’année universitaire 2018-2019, il était inscrit à la formation « Diplôme de comptabilité et de gestion », son relevé de notes indiquant toutefois « sans décision finale pour cette session ». Si, pour l’année universitaire 2019-2020, l’intéressé était inscrit en deuxième année de Bachelor en administration et gestion d’entreprise et a été admis, il ne justifie, pour l’année universitaire 2020-2021 pendant laquelle il était inscrit en troisième année de Bachelor en administration et gestion d’entreprise, d’aucun relevé de notes ni attestation d’assiduité.
6. Dans ces conditions, et alors même que M. A serait bien intégré sur le territoire français, c’est sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation que le préfet de l’Essonne a refusé au requérant le renouvellement de son titre de séjour sollicité.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E:
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
M. Delage, président,
Mme Winkopp-Toch, première conseillère,
M. Thivolle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
Ph. Delage
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. Winkopp-TochLe greffier,
Signé
C. Gueldry
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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