Rejet 13 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 13 août 2025, n° 2520790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520790 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juillet 2025 et le 28 juillet 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 20 juillet 2025 par lesquels le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— elles sont entachées d’incompétence ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit en ce qu’elles n’ont pas été précédées d’un examen particulier de sa situation ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a demandé l’asile en Espagne et ne pouvait à ce titre faire l’objet d’une mesure d’éloignement vers son pays d’origine ;
En ce qui concerne la décision lui refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans circonstances humanitaires dont il peut se prévaloir.
Le préfet de police n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, magistrat désigné ;
— les observations de Me Deneuve, avocate commise d’office représentant M. A, et de M. A, qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— et les observations de Me Vo, substituant Me Schwilden, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 5 juin 2005, déclare être entré en France en 2017. Par deux arrêtés du 20 juillet 2025, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Ce sont les arrêtés attaqués.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de police a donné délégation à Ihsane François, signataire des arrêtés litigieux, attaché d’administration de l’État, pour signer tous les actes et décisions dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des arrêtés attaqués doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, les arrêtés attaqués énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles reposent les décisions obligeant M. A à quitter le territoire français, fixant le pays de destination, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et lui interdisant le retour sur le territoire français. Les arrêtés attaqués sont dès lors suffisamment motivés. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des termes des arrêtés attaqués que le préfet de police de Paris a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Si M. A soutient qu’il ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement vers son pays d’origine dès lors qu’il a déposé une demande d’asile en Espagne, il ne l’établit pas, alléguant au demeurant avoir perdu son attestation de demandeur d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen par lequel M. A soutient que la décision lui refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination :
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen par lequel M. A soutient que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Et aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. M. A se borne à alléguer qu’il est « en danger » dans son pays d’origine sans préciser ni étayer ses allégations et sans produire aucune pièce permettant de l’établir. Dès lors, il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Côte d’Ivoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen par lequel M. A soutient que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français doit être écarté.
11. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ».
12. M. A se borne à faire valoir qu’il a déposé une demande d’asile en Espagne, sans l’établir. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a pu considérer qu’il ne pouvait se prévaloir de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés attaquées. Dès lors, la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de police de Paris.
Décision rendue le 13 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
V. CLa greffière,
Signé
L. Poulain
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
2/8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Réunification familiale ·
- Sénégal ·
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Refus ·
- Demande
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Séjour des étrangers ·
- Mineur ·
- Condition ·
- Fins ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Refus ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Cartes ·
- Juge des référés ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Refus ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger
- Nouvelle-calédonie ·
- Gouvernement ·
- Délibération ·
- Établissement hospitalier ·
- Émoluments ·
- Rémunération ·
- Indemnité ·
- Abrogation ·
- Métropole ·
- Justice administrative
- Protection fonctionnelle ·
- Commune ·
- Harcèlement moral ·
- Victime ·
- Sécurité ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Conditions de travail ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Eures ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Conseil ·
- Terme
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Enfant ·
- Tiré ·
- Illégalité ·
- Convention internationale ·
- Titre ·
- Vie privée
- Carte de séjour ·
- Travailleur saisonnier ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Visa ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Décision implicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Désistement d'instance ·
- Annulation ·
- Exécution
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Géorgie ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Carte d'identité ·
- Passeport ·
- Liberté fondamentale ·
- Comores ·
- Privé ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.