Rejet 14 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 14 oct. 2025, n° 2512190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512190 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Djamal Abdou Nassur, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré ses titres d’identité français ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer ses titres d’identité français ou, si une telle restitution se révèle impossible, de lui délivrer une carte d’identité et un passeport d’une durée de validité coïncidant avec la durée restant à courir des titres qui lui ont été retirés, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre les mesures nécessaires pour supprimer son inscription au fichier des personnes recherchées ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’urgence est caractérisée dès lors qu’il se trouve privé de ses titres d’identité français, qu’il ne dispose que d’une carte d’identité comorienne sans pouvoir justifier, en cas de contrôle, d’un titre de séjour en qualité d’étranger, ni pouvoir effectuer les actes de la vie courante, qu’il a dû renoncer à exercer son activité professionnelle antérieure et est dans l’incapacité de retrouver un travail, qu’il est empêché de se rendre aux Comores alors qu’il entend rechercher des documents prouvant sa filiation française, dans la perspective de la procédure pendante devant la cour d’appel de Paris ;
il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté personnelle et à sa liberté d’aller et venir ;
l’illégalité est manifeste, dès lors que l’appel formé contre le jugement du 29 novembre 2018 du tribunal de grande instance de Paris est suspensif et prive de fondement juridique le refus du préfet de restituer à l’intéressé sa carte d’identité et son passeport.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. A cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre, mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration. A cet égard, il appartient à la personne qui saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du même code de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme présumée remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.
3. Pour justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait à ordonner les mesures qu’il sollicite, M. B… fait valoir que, privé de ses titres d’identité français, il n’est aujourd’hui titulaire que d’une carte d’identité nationale comorienne sans pouvoir justifier, en cas de contrôle, d’un titre de séjour en France, ni pouvoir effectuer les actes de la vie courante. Le requérant fait également valoir que, privé de ses documents d’identité français, d’une part, il a dû renoncer à exercer son activité professionnelle antérieure et est dans l’incapacité de retrouver un travail, d’autre part, il est empêché de se rendre aux Comores alors qu’il entend y rechercher les documents prouvant sa filiation dans la perspective de la procédure pendante devant la Cour d’appel de Paris. Toutefois, outre qu’il ne justifie d’aucune activité professionnelle passée, ni de perspective d’emploi, ni, enfin, de l’existence d’une date d’audience pour son procès en appel, il résulte de l’instruction, en l’occurrence de ses propres écritures, que le requérant, d’une part, s’est vu retirer son passeport français en janvier 2024, à l’occasion d’un contrôle de la police aux frontières à l’aéroport de Paris-Roissy, d’autre part, a fait appel, le 24 juillet 2024, du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 29 novembre 2018 ayant jugé qu’il n’est pas français. Ainsi, en ne saisissant le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, que le 13 octobre 2025, soit plus d’un an et demi après le retrait de son passeport et plus d’un an après avoir relevé appel du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 29 novembre 2018, M. B…, qui ne justifie par ailleurs d’aucune démarche effectuée auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine afin de se voir restituer ses titres d’identité, doit être regardé comme ayant lui-même contribué à la situation d’urgence dont il se prévaut. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas d’une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la requête de M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 14 octobre 2025.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Refus ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger
- Nouvelle-calédonie ·
- Gouvernement ·
- Délibération ·
- Établissement hospitalier ·
- Émoluments ·
- Rémunération ·
- Indemnité ·
- Abrogation ·
- Métropole ·
- Justice administrative
- Protection fonctionnelle ·
- Commune ·
- Harcèlement moral ·
- Victime ·
- Sécurité ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Conditions de travail ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Argent ·
- Premier ministre ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Intervention
- Assignation à résidence ·
- Autorisation de travail ·
- Expulsion ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Amnesty international ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Outre-mer ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Titre ·
- Garde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Réunification familiale ·
- Sénégal ·
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Refus ·
- Demande
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Séjour des étrangers ·
- Mineur ·
- Condition ·
- Fins ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Refus ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Cartes ·
- Juge des référés ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Eures ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Conseil ·
- Terme
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Enfant ·
- Tiré ·
- Illégalité ·
- Convention internationale ·
- Titre ·
- Vie privée
- Carte de séjour ·
- Travailleur saisonnier ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Visa ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Décision implicite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.