Annulation 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 16 mars 2026, n° 2603264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603264 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2026, Mme A… C…, représentée par Me Bony-Cisternes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 février 2026 par laquelle la directrice territoriale de Marseille de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
la décision du 18 février 2026 en litige n’est pas motivée ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gaspard-Truc pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
- le rapport de Mme Gaspard-Truc, magistrate désignée,
- les observations de Me Bony-Cisternes, représentant M. C…, assistée de Mme B…. **, interprète en langue Dioula**,
- le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent, ni représenté.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Ressortissante ivoirienne née le 15 février 1990, Mme C… a sollicité l’asile, le 15 octobre 2025, auprès des services préfectoraux des Bouches-du-Rhône. Par une décision du 18 février 2026, dont elle demande l’annulation, la directrice territoriale de Marseille de l’OFIFI a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d’aide juridictionnelle ou, en cas d’urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme C…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
La décision du 18 février 2026 attaquée mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil de Mme C… est fondée sur la circonstance que cette dernière n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile, s’étant abstenue de se présenter à sa convocation pour embarquer pour un vol à destination de l’Espagne, Etat responsable de sa demande d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C…, accompagnée de deux enfants mineurs âgés de treize et neuf ans, et enceinte de plus de trois mois à la date de la décision attaquée, ne dispose d’aucune ressource ni d’un hébergement stable. Par suite, au regard de la particulière vulnérabilité de cette famille, en mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme C… et à ses enfants, la directrice territoriale de Marseille de l’OFII a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision de la directrice territoriale de Marseille de l’OFII en date du 18 février 2026.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement que les conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait Mme C… soient rétablies à compter de leur interruption le 18 février 2026. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au directeur général de l’OFII de prendre une décision en ce sens, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Sous réserve de l’admission définitive de Me C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bony-Cisternes, avocat de Mme C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Bony-Cisternes de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme C….
D É C I D E :
Article 1er : Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 18 février 2026 de la directrice territoriale de Marseille de l’OFII est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l’OFII de rétablir dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, les conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait Mme C… et ce, à titre rétroactif, à compter du 18 février 2026.
Article 4 : L’OFII versera une somme de 1 000 euros à Me Bony-Cisternes au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, Me Bony-Cisternes et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
F. Gaspard-TrucLe greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
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