Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 10 janv. 2025, n° 2403454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2403454 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 17 avril 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 15 décembre 2024, le 7 janvier 2025 et le 8 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Daurelle, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel la préfète des Deux-Sèvres l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant deux ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres, d’une part, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, d’autre part, de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen (SIS) sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est entaché d’incompétence ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’une erreur de droit en l’absence d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
— elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le risque de fuite au sens de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas établi ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’une erreur de droit en l’absence d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
— elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’une erreur de droit en l’absence d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Le 18 décembre 2024, la préfète des Deux-Sèvres a informé le tribunal administratif de la décision du 26 novembre 2024 par laquelle elle a assigné Mme B à résidence pour une durée de 45 jours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné Mme Balsan-Jossa, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Balsan-Jossa,
— et les observations de Mme B, laquelle insiste sur la scolarisation de ses enfants en France dans une école privée et sur le fait que l’aîné st nerveux et ne souhaite pas rentrer en Géorgie. Elle insiste sur l’insertion professionnelle de son français et sur son insertion sociale en France avec des cours de français.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Vu la note en délibéré du préfet de la préfète des Deux-Sèvres du 8 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante géorgienne née le 27 septembre 2001, est entrée sur le territoire français le 27 décembre 2021 selon ses déclarations, avec son conjoint et son enfant. Sa demande d’asile a été rejetée tant par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 8 juin 2022 que par la cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 27 octobre 2022. Les demandes d’asile de ses deux enfants ont également été rejetées tant par l’OFPRA que par la CNDA aux mêmes dates. Par un arrêté du 27 décembre 2022, dont la légalité a été confirmée par une décision du tribunal administratif de Poitiers du 28 février 2023, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office. Par un arrêté du 12 avril 2024, la préfète des Deux-Sèvres l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an. Mme B a formé un recours contre cette décision, toujours pendant devant le tribunal administratif de Poitiers. Par arrêté du même jour, dont la légalité a été confirmée par une décision du tribunal administratif de Poitiers du 17 avril 2024, la préfète des Deux-Sèvres l’a assignée à résidence pour une durée de 45 jours. Le 27 mai 2024, Mme B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 26 novembre 2024, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire français pendant deux ans. Par un arrêté du même jour, la préfète des Deux-Sèvres l’a assignée à résidence pour une durée de 45 jours. Elle demande l’annulation de ces deux arrêtés qui lui ont été notifiés le 9 décembre 2024.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Il y a lieu d’admettre Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
4. L’arrêté attaqué a été signé par M. Vautier, secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres, qui a reçu délégation de la préfète de ce département à l’effet de signer tous les arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans ce département par un arrêté du 7 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. La police des étrangers ne figurant pas au nombre des attributions exceptées de cette délégation de signature, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
5. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (). ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B réside en France de manière irrégulière depuis trois ans. La requérante soutient résider en France aux côtés de son époux, de ses parents et de ses deux enfants scolarisés et avoir été victime de violences dans son pays d’origine. Toutefois, il ressort de la décision de l’OFPRA que ses déclarations ne permettent pas de tenir pour établis les faits allégués ni de conclure à l’existence d’un risque d’atteinte grave à son encontre en cas de retour dans son pays d’origine, ce qui a conduit au rejet de sa demande d’asile tant par l’OFPRA que par la CNDA. Ainsi, la requérante ne fait état d’aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, au sens des dispositions précitées, de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » et, par suite, de nature à démontrer que la préfète des Deux-Sèvres aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant une telle admission exceptionnelle au séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application, qui mentionne la date d’arrivée en France de la requérante, qui indique qu’elle ne remplit pas les conditions de délivrance d’un titre de séjour et qui fait référence de manière précise et circonstanciée à sa situation personnelle, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de titre de séjour et qui ont permis à la requérante d’en discuter utilement. Ainsi, en application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement de l’article L. 611-1, 3° de ce code n’avait pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, sa motivation se confondant avec celle de la décision portant refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement. Dès lors, le moyen tiré d’un défaut de motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
8. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la lecture de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que la préfète des Deux-Sèvres n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de Mme B.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ».
10. Mme B fait état de ce qu’elle réside en France avec son époux et leurs deux enfants âgés de 2 et 4 ans, qui ont toujours vécu sur le territoire français, que ses enfants sont scolarisés en maternelle et bien intégrés au sein de l’école privée Le Grand Maronnier de Neuvy-Boin et qu’elle est, avec son époux, impliquée dans la vie scolaire de leurs enfants. Elle fait valoir qu’ils sont intégrés dans la société française, qu’ils sont locataires d’un appartement, qu’elle a suivi des cours de français, qu’elle participe à des entretiens d’insertion et que son mari travaille en contrat à durée indéterminée dans un secteur connaissant des difficultés de recrutement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante n’a quitté son pays d’origine qu’à l’âge de vingt ans, qu’elle n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu la majorité de son existence et que l’ensemble de la cellule familiale pourra vivre en Géorgie. En outre, alors qu’elle ne justifie pas de liens privés intenses et stables en France, son époux fait également l’objet d’un refus d’admission au séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français et elle a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement non exécutée. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
12. En l’espèce, l’arrêté contesté n’a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leurs parents, l’intéressée ne faisant état d’aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Géorgie, l’ensemble des membres de la famille ayant la même nationalité. En outre, Mme B ne démontre pas que la scolarisation en France de ses enfants ne pourrait être poursuivie en Géorgie. Dans ces conditions, compte tenu du jeune âge des enfants et la scolarité débutante, la décision en litige n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de la décision lui refusant tout délai de départ volontaire par voie de conséquence de la précédente doit être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement () ".
15. Mme B fait valoir que la préfète des Deux-Sèvres ne caractérise nullement un risque de fuite. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’elle a déjà fait l’objet le 27 décembre 2022 d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, qu’elle a déclaré lors de son audition par les forces de l’ordre ne pas vouloir se soumettre à la mesure d’éloignement, et qu’elle n’a pas déféré à la mesure d’éloignement malgré la décision portant assignation à résidence du 12 avril 2024. Dans ces circonstances, la préfète des Deux-Sèvres a pu regarder comme établi le risque que l’intéressée se soustraie à l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre et lui refuser un délai de départ volontaire. Le moyen tiré d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation et de la méconnaissance de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination vise les dispositions de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, elle mentionne la nationalité de l’intéressé, que sa demande d’asile a été rejetée tant par l’OFPRA que par la CNDA. Par suite, c’est sans entacher sa décision d’un défaut de motivation ni davantage d’un défaut d’examen réel et sérieux, que la préfète des Deux-Sèvres a fixé le pays à destination duquel Mme B pourra être reconduite d’office
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
18. Mme B, dont la demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA puis par la CNDA, n’établit pas la réalité des risques personnellement et directement encourus en cas de retour en Géorgie. Il en résulte que Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée viole les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
19. En troisième lieu, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble le moyen tiré d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement, doivent, en l’absence de tout élément particulier invoqué tenant à cette décision, être écartés par les mêmes motifs que ceux développés précédemment, s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
20. En premier lieu, Mme B qui, comme il a été dit ci-dessus, n’établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui est opposée serait entachée d’illégalité, n’est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence d’une telle illégalité.
21. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
22. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaitre les motifs. Cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressée, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il ressort de la lecture de la décision attaquée qu’elle indique la date d’entrée de Mme B en France et donc nécessairement la durée de sa présence en France, que l’intéressée a déjà fait l’objet d’un précédent refus de séjour en décembre 2022, qu’elle s’est maintenue sur le territoire français en situation irrégulière démontrant ainsi son irrespect de la législation française, qu’elle ne démontre pas une vie privée et familiale ancienne en France. Par conséquent, c’est sans méconnaître les dispositions susmentionnées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sans davantage entacher ladite décision d’une insuffisance de motivation ou d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation personnelle de Mme B que la préfète des Deux-Sèvres a prononcé à l’encontre de la requérante la décision d’interdiction de retour contestée d’une durée de deux ans.
23. En troisième lieu, le moyen tiré de la violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble le moyen tiré d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée portant interdiction de retour sur le territoire français, doivent, en l’absence de tout élément particulier invoqué tenant à cette décision, être écartés par les mêmes motifs que ceux développés précédemment, s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B aux fins d’annulation de l’arrêté de la préfète des Deux-Sèvres du 26 novembre 2024 doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète des Deux-Sèvres.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La greffière d’audience,
Signé
C. BERLAND
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. GERVIER
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