Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 avr. 2026, n° 2606210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606210 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2026, Mme D… B…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale des enfants mineurs E… B… et C… A…, représentée par Me Le Floch, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) du 18 mars 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour aux enfants précités au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un réexamen des demandes dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite eu égard à la durée de séparation familiale, sans qu’il ne puisse lui être opposé un défaut de diligence dans l’accomplissement des formalités de réunification familiale ; l’urgence résulte également de la précarité des conditions de vie des demandeurs qui souffrent de problèmes de santé ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Mme B…, ressortissante mauritanienne née le 1er janvier 1974, s’est vue reconnaître la qualité de réfugié par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 avril 2021. Des demandes de visa a été enregistrées une première fois le 8 avril 2022 puis le 7 mai 2024 auprès de l’autorité consulaire française à Dakar, pour ses enfants mineurs allégués,
E… B… et C… A…, nés respectivement en 2009 et 2015. Ces deux dernières demandes ont été rejetées par des décisions de l’autorité consulaire du 18 mars 2025. Dans le cadre de la présente instance, Mme B… demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France, saisie le 22 avril 2025, a rejeté son recours administratif préalable formé contre les décisions consulaires précitées.
4. Au soutien de sa demande et pour établir l’urgence, Mme B… fait état de la durée de séparation avec ses enfants depuis qu’elle a quitté son pays d’origine en 2019 ainsi que de la précarité de la situation de ces derniers au Sénégal où ces derniers vivent désormais. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite des premiers refus opposés aux demandes de visa présentées en 2022, de nouvelles demandes n’ont été adressées à l’autorité consulaire que le 7 mai 2024, soit près d’un an après l’obtention d’un jugement de délégation d’autorité parentale dont le défaut avait justifié des premiers refus, sans qu’il ne soit apporté d’explication à l’écoulement d’un tel délai. Au demeurant et en tout état de cause, alors qu’une décision implicite de rejet de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France est intervenue le 22 juin 2025, Mme B… a introduit la présente demande plus de neuf mois après, sans faire état de circonstances particulières susceptibles d’expliquer un tel délai, qui a contribué pour partie à la situation d’urgence qu’elle entend désormais invoquer. Enfin, il n’est produit aucun élément précis et concret sur les conditions de vie actuelles des demandeurs au Sénégal, dont la requérante est séparée depuis plus de six ans, et avec lesquels elle n’établit pas au surplus avoir maintenu des liens réguliers et constants depuis son arrivée en France. Il n’est pas davantage établi par les seules pièces produites que l’état de santé de ces derniers serait d’une gravité telle qu’il justifierait que soit ordonnée une mesure de suspension sans attendre le jugement au fond de sa requête. Ainsi, il n’est pas démontré que la décision attaquée préjudicierait de manière grave et immédiate à la situation de la requérante. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à D… B….
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 3 avril 2026.
Le juge des référés,
J. Danet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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