Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 29 juil. 2025, n° 2508966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508966 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025 ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 29 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Gillioen, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ainsi que celle de décision implicite refusant de lui délivrer une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé l’autorisant à séjourner en France et à y travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa demande de carte de résident et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée satisfaite pour une demande de renouvellement de titre de séjour ; au surplus, la situation d’urgence à obtenir le renouvellement de sa carte de résident est caractérisée dès lors que la préfecture n’a pas renouvelé son dernier récépissé et qu’elle se trouve privée de la possibilité de poursuivre sa vie privée et familiale sur le territoire national compte tenu de l’irrégularité de sa situation ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses dès lors que :
* elles sont entachées d’un défaut de motivation au regard des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
* elles sont entachées d’un défaut d’examen complet de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* la décision implicite de refus de délivrance d’un certificat de résidence méconnaît les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
* les deux décisions méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur dans l’appréciation de sa situation personnelle.
La préfète du Rhône, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Collomb, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 29 juillet 2025 à 14H30, en présence de M. Gomez, greffier, Mme Collomb, juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de Me Stadler, substituant Me Gillioen, représentant Mme A, également présente, qui reprend les conclusions et moyens tendant à la suspension du refus de titre de séjour.
La préfète du Rhône n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante thaïlandaise née le 2 juillet 1985, est entrée en France le 1er août 2018 en tant qu’étudiante. Elle a ensuite bénéficié de titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Le 23 octobre 2024, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour ainsi que la délivrance d’une carte de résident. Elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution du refus implicite opposé par la préfète du Rhône à ces deux demandes.
Sur l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; () ". Lorsque le préfet est saisi d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour après l’expiration du délai, cette demande doit être regardée comme tendant à la première délivrance d’un titre de séjour de même nature que le précédent.
5. Pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour, Mme A soutient que cette condition est présumée satisfaite. Il résulte toutefois de l’instruction, en particulier des mentions figurant sur la copie de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » que cette carte de séjour pluriannuelle délivrée le 28 septembre 2022, était valide jusqu’au 27 septembre 2024. La requérante n’a, toutefois, procédé au dépôt de sa demande de renouvellement que le 23 octobre 2024, sans respecter le délai prévu par les dispositions précitées de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande de renouvellement de son titre de séjour doit ainsi être considérée comme une nouvelle demande, de sorte que Mme A ne peut bénéficier de la présomption d’urgence applicable pour les décisions de refus de renouvellement d’un titre de séjour. De surcroît, la requérante ne justifie pas d’une atteinte grave et immédiate à sa situation justifiant que, sans attendre le jugement au fond, des mesures provisoires soient ordonnées par le juge des référés, alors au surplus que la décision en litige est née le 23 février 2025 et que le dernier récépissé de demande de titre de carte de séjour, qui lui avait été délivré le 12 avril 2025, arrivait à expiration le 11juillet suivant, l’intéressée n’a saisi le tribunal d’une demande d’annulation puis de suspension de cette décision de refus de renouvellement de son titre de séjour que le 17 juillet 2025, sans justifier de motifs sérieux permettant de justifier ce délai.
6. En second lieu, Mme A ne développe aucun argument pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision implicite de refus de délivrance d’un certificat de résidence d’une durée de validité de dix ans. Au surplus, et comme déjà indiqué au point précédent, le requérant n’a saisi le tribunal d’une demande d’annulation puis de suspension de cette décision née le 23 février 2025 que le 17 juillet suivant, sans justifier de motifs sérieux permettant de justifier ce délai.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est satisfaite pour aucune des deux décisions implicites en litige. Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 29 juillet 2025
La juge des référés,
C. COLLOMB
Le greffier,
E. GOMEZ
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme,
Un greffier
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