Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 5 déc. 2025, n° 2203379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2203379 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 mai et le 5 décembre 2022, Mme A… B…, représentée par Me Camille Briatte, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de Saint-Augustin a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) de condamner la commune de Saint-Augustin à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi en raison de l’illégalité de la décision rejetant sa demande de protection fonctionnelle, des faits de harcèlement moral dont elle estime être victime et du manquement par la commune à son obligation de sécurité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Augustin la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a été victime d’agissements répétés constitutifs de harcèlement moral à compter du mois de janvier 2017 ayant dégradé son état de santé, ceux-ci se manifestant par un isolement vis-à-vis de l’équipe communale, des usagers et des autres agents communaux, une réduction significative de ses attributions professionnelles, une inégalité de traitement avec les autres agents, des menaces, des colères, des intimidations et une critique ouverte de sa manière de servir auprès des agents communaux et des usagers ; ces agissements de harcèlement moral sont de nature à engager la responsabilité de la commune ;
- compte tenu de l’existence de cette situation de harcèlement moral, la décision attaquée lui refusant l’octroi de la protection fonctionnelle est entachée d’une erreur d’appréciation ; l’illégalité fautive de cette décision est de nature à engager la responsabilité de la commune ;
- la commune a manqué à son obligation de sécurité en méconnaissance de l’article 23 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n’a pas su prévenir le harcèlement moral dont elle a été victime alors qu’elle avait alerté sur ses conditions de travail ; la responsabilité de l’administration est également engagée à ce titre ;
- les faits de harcèlement moral dont elle a été victime, l’illégalité de la décision lui refusant la protection fonctionnelle et la méconnaissance par l’administration de son obligation de sécurité lui ont causé un préjudice moral et un trouble dans ses conditions d’existence, dont elle demande réparation par la condamnation de la commune à lui verser la somme de 50 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, la commune de Saint-Augustin, représentée par Me François Chéneau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- Mme B… n’ayant été victime d’aucun agissement de harcèlement moral, sa responsabilité ne peut être engagée à ce titre ;
- elle n’a pas davantage méconnu ses obligations en terme de protection de la santé et de la sécurité ;
- la requérante ne justifie d’aucun lien de causalité entre les troubles qu’elle subit du fait de son état de santé et son emploi au sein de la commune ;
- les préjudices invoqués ne sont pas justifiés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°85-603 du 10 juin 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sanier,
- les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique,
- et les observations de Me Briatte, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B… est adjointe administrative territoriale depuis le 1er février 2008. Elle a exercé ses fonctions, en qualité de secrétaire de mairie au sein de la commune de Rebecques, avant de rejoindre les effectifs de la commune de Saint-Augustin, née de la fusion des communes de Rebecques et de Clarques à compter du 1er janvier 2016, prononcée par un arrêté préfectoral du 7 décembre 2015. L’intéressée a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 1er février 2013 puis en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 1er février 2014. Elle a repris ses fonctions le 2 janvier 2017 au sein du service administratif de la commune de Saint-Augustin. En raison de sa vulnérabilité pendant la pandémie de Covid-19, elle a bénéficié d’une autorisation spéciale d’absence entre le 2 juin et le 30 septembre 2020, puis entre le 2 novembre 2020 et le 24 juin 2021. Le 5 novembre 2021, Mme B… a de nouveau été placée en congé de maladie ordinaire jusqu’au 10 juin 2022. Par un courrier du 3 février 2022, réceptionné le 8 février suivant, elle a sollicité du maire de Saint-Augustin l’octroi de la protection fonctionnelle au titre des agissements de harcèlement moral dont elle estimait être la victime et l’indemnisation des préjudices résultant de ces faits et de la méconnaissance par la commune de son obligation de sécurité. La collectivité a implicitement rejeté ses demandes. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de protection fonctionnelle et de condamner la commune de Saint-Augustin à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices résultant de l’illégalité de cette décision, des agissements de harcèlement moral dont elle a été victime et de la méconnaissance par la commune de son obligation de sécurité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, devenu l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « (…) / IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. / (…) ».
Les dispositions précitées établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des agents publics, lorsqu’ils ont été victimes d’attaques à raison de leurs fonctions, sans qu’une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles le fonctionnaire ou l’agent public est exposé, notamment en cas de diffamation, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances.
D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, devenu l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel / (…) ».
Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Mme B… a demandé le 3 février 2022 le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison d’agissements de harcèlement moral dont elle alléguait faire l’objet à compter de sa reprise de fonctions en janvier 2017 se caractérisant, selon elle, par une réduction significative de ses missions, un isolement relationnel et géographique au sein de la collectivité, une rupture dans l’égalité de traitement avec les autres agents communaux, des menaces, des colères, des humiliations et une critique ouverte de sa manière de servir auprès des agents et des usagers.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B…, qui exerçait en qualité d’adjointe administrative, les fonctions de secrétaire de mairie au sein de la commune de Rebecques, a été réintégrée, en janvier 2017, à la suite de son arrêt maladie et de son placement en disponibilité d’office pour raison de santé au sein de la commune de Saint-Augustin, née de la fusion des communes de Rebecques et Clarques à compter du 1er janvier 2016. La nouvelle collectivité n’ayant qu’un seul poste de secrétaire de mairie, qui n’a pas été attribué à la requérante en raison de son placement en disponibilité d’office pour raison de santé lors de la fusion communale, celle-ci s’est vu octroyer de nouvelles missions consistant, selon la fiche de poste du 9 janvier 2017 produite à l’instance, en la mise en place et le suivi des archives de la commune, la gestion de l’état civil, la réalisation de formalités administratives, la gestion des cimetières et la participation à l’accueil physique et téléphonique du public. Cette fiche de poste a été modifiée le 17 septembre 2018 afin, notamment, de prendre en compte l’adaptation des horaires de travail que Mme B… a sollicité lors de son entretien d’évaluation annuel pour l’année 2018. Il n’est ni établi, ni même allégué par la requérante que ces missions ne correspondraient pas à celles de son cadre d’emploi d’adjoint administratif. Cette dernière ne démontre pas davantage qu’elle aurait exercé uniquement des fonctions d’agent d’accueil à compter du mois de janvier 2017. En outre, si elle fait valoir qu’elle a été victime d’une « mise au placard » en faisant état d’un recentrage de ses missions sur des fonctions d’archivage à compter du 25 juin 2021 à sa reprise de fonctions à la suite de son placement en autorisation spéciale d’absence pendant la pandémie de Covid-19, il ressort toutefois des pièces du dossier que la commune de Saint-Augustin s’est bornée à suivre les préconisations de la médecine du travail afin d’adapter son poste de travail à sa particulière vulnérabilité pendant cette période, en limitant notamment ses interactions sociales. A cet égard, le médecin du travail a considéré, à la suite de la visite de médecine de prévention du 24 juin 2021, qu’il n’y avait pas de contre-indication médicale à l’affectation de Mme B… sur le poste aménagé proposé par la commune, lequel correspondait aux critères de la circulaire du 10 novembre 2020 relative à l’identification et aux modalités de prise en charge des agents publics civils reconnus personne vulnérable et respectait le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de Covid-19. Dans ces circonstances, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le recentrage de ses missions traduirait un comportement de la commune constitutif de harcèlement moral.
En deuxième lieu, si la requérante fait valoir que des primes à hauteur d’un montant de 300 euros lui ont été retirées du fait de son changement d’affectation à compter du mois de janvier 2017, elle n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité de cette perte financière. Il ressort, au demeurant, des pièces du dossier que, par un arrêté du 13 février 2018, le maire de Saint-Augustin lui a attribué une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise d’un montant annuel de 645 euros.
En troisième lieu, Mme B… soutient qu’elle a été victime d’un « processus de mise en placard » dès le mois de janvier 2017, lequel se serait aggravé à compter du 25 juin 2021. Si l’intéressée fait valoir, à ce titre, qu’elle a repris ses fonctions en janvier 2017, sans disposer d’un équipement informatique lui permettant de réaliser ses missions, ni de documents communaux, les captures de son écran d’ordinateur montrant des messages d’erreur d’application ou prévenant d’une absence d’espace suffisant de stockage sur le disque-dur, ne sont pas de nature à démontrer que la commune de Saint-Augustin aurait délibérément restreint l’accès à son ordinateur et aux outils informatiques. Il n’est pas davantage établi que Mme B… aurait informé sa hiérarchie de ces difficultés informatiques à sa reprise de fonctions. De plus, l’autorité territoriale, à l’occasion des évaluations annuelles pour 2018 et 2019, a émis des avis favorables aux demandes de formations présentées par l’intéressée. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été installée, à compter du 24 juin 2021, dans un bureau non partagé situé à l’étage de la mairie, près de la salle des archives et isolé des autres agents, afin de prendre en compte sa vulnérabilité pendant la pandémie de Covid-19 et de limiter ses interactions sociales, conformément aux préconisations de la médecine du travail. Si la requérante soutient que ce bureau était dépourvu d’équipement informatique, de matériel de bureautique et de documents de travail et se prévaut, à cet égard, d’un compte-rendu de visite du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), il ressort de ce même document que la visite s’est déroulée le 25 février 2022 alors qu’elle était placée en congé de maladie ordinaire depuis le 5 novembre 2021 et qu’elle n’occupait donc plus le bureau depuis plusieurs semaines. Par ailleurs, il ressort, d’une part, de l’étude de poste et des conditions de travail réalisée par le médecin du travail le 1er octobre 2021 et des photographies produites par la requérante que le bureau disposait d’un ensemble informatique et de diverses fournitures de bureau, et d’autre part, d’un courrier du médecin du travail du 30 mars 2022 que le maire a proposé d’équiper la requérante d’un scanner pour numériser les documents. De plus, la circonstance qu’elle n’a bénéficié d’aucune formation sur l’archivage, alors qu’elle ne conteste pas qu’un classeur a été mis à sa disposition pour assurer cette mission, n’est pas de nature à démontrer qu’elle ne disposait d’aucun élément pour réaliser les tâches demandées. Enfin, si Mme B… fait état de ce que les conditions de travail dans ce bureau sont contraires aux préconisations de la médecine du travail et de son pneumologue en raison de la présence de particules fines, d’un « radiateur usagé » et de températures trop basses, ces éléments ne ressortent pas de la fiche de visite du 24 juin 2021 et de l’étude de poste et des conditions de travail du 1er octobre 2021 établis par le médecin du travail, ni du compte-rendu de la visite du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du 25 février 2022. En tout état de cause, la seule circonstance que son bureau ne serait pas suffisamment chauffé n’est pas constitutif d’un agissement de harcèlement moral. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir qu’elle aurait été victime d’une « placardisation » et d’une mise à l’isolement faisant présumer l’existence d’un harcèlement moral.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… aurait subi une différence de traitement avec les autres agents communaux dans la distribution de masques de protection contre la Covid-19. A cet égard, si elle fait valoir qu’elle a été équipée de masques réalisés dans un « torchon de cuisine » alors que les autres agents ont bénéficié de masques chirurgicaux, il ressort de l’étude de poste et des conditions de travail réalisée par le médecin du travail le 1er octobre 2021 qu’elle disposait de deux masques de type chirurgical par jour, en plus de gel hydroalcoolique et de mesures d’isolement et de désinfection de son espace de travail.
En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que la commune de Saint-Augustin a proposé à Mme B…, par deux lettres des 15 juin et 8 juillet 2021, signifiés par voie d’huissier à son domicile et sur son lieu de travail, une procédure de rupture conventionnelle. Cette proposition était motivée, ainsi qu’il ressort du courrier du 13 juillet 2021 adressé par le maire de la commune à la secrétaire locale du syndicat CGT, par le manque d’intérêt porté par Mme B… pour la collectivité et ses difficultés à s’adapter à la nouvelle organisation résultant de la fusion communale. A cet égard, les comptes-rendus d’évaluation professionnelle de la requérante au titre des années 2018 et 2019 font état de ce que cette dernière donnait peu satisfaction dans l’exercice de ses missions, faisant preuve d’un manque de rigueur, d’implication et de motivation. De même, le témoignage d’un agent communal produit en défense mentionne que Mme B… ne s’est jamais intégrée à la nouvelle équipe. Dans ce contexte, la proposition de procédure de rupture conventionnelle n’avait que pour objet de mettre fin aux difficultés professionnelles de l’intéressée et ne peut être regardée comme un agissement de harcèlement moral. Il en est de même de la signification de cette proposition faite par voie d’huissier alors que la commune fait valoir, sans être contestée, que Mme B… ne répond pas aux appels téléphoniques, refuse de signer les documents qui lui sont remis et ne récupère pas les plis qui lui sont avisés par lettre recommandée avec accusé de réception.
En sixième lieu, si la requérante soutient qu’elle aurait fait l’objet de menaces, de colères, d’intimidations et de critiques sur sa manière de servir, notamment à l’occasion du refus qu’elle a opposé à la proposition de rupture conventionnelle, elle ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations.
Il résulte de ce qui précède, et alors même qu’il ressort des documents médicaux produits à l’instance que Mme B… souffre d’un syndrome anxiodépressif, qu’elle ne peut être regardée comme ayant été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir qu’en rejetant sa demande tendant à l’octroi de la protection fonctionnelle au titre des agissements de harcèlement moral dont elle estime avoir été victime, le maire de Saint-Augustin aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de Mme B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Saint-Augustin en raison de l’illégalité fautive de la décision implicite refusant l’octroi de la protection fonctionnelle et de l’existence des faits de harcèlement moral :
Compte tenu des développements précédents, les conclusions de la requête tendant à l’indemnisation des préjudices que Mme B… estime avoir subis du fait, d’une part, de l’illégalité de la décision implicite de rejet de sa demande d’octroi de la protection fonctionnelle et, d’autre part, des agissements de harcèlement moral dont elle aurait été la victime, doivent être rejetées.
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Saint-Augustin au titre du manquement à son obligation de sécurité :
Aux termes de l’article 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, devenu l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ». Les autorités administratives ont ainsi l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents. Il leur appartient à ce titre, sauf à commettre une faute de service, d’assurer la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet, ainsi que le précise l’article 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue du décret du 16 juin 2000.
Mme B… invoque une méconnaissance fautive par la commune de Saint-Augustin de l’obligation de protection et de prévention incombant à l’employeur en vertu des dispositions précitées, dès lors cette dernière n’a pris aucune mesure « pour éviter la réalisation d’un quelconque risque » et que « tout a été fait pour [lui] porter atteinte ». Toutefois, il résulte de ce qui précède que la requérante n’établit pas la réalité du harcèlement moral dont elle estime être victime. En outre, ainsi qu’il a été dit, il ne résulte pas de l’instruction, que la commune de Saint-Augustin n’aurait pas respecté les préconisations de la médecine de prévention. Dans ces circonstances, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la collectivité défenderesse aurait manqué à son obligation d’assurer la protection de la santé et de la sécurité de ses agents.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Augustin, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… la somme demandée par la commune de Saint-Augustin au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Augustin présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Saint-Augustin.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Frindel, conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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