Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 13 mai 2025, n° 2410702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410702 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024, Mme B A, représentée par la Selarl Bescou et Sabatier avocats associés (Me Sabatier), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
— il n’est pas établi qu’il a été signé par une autorité compétente ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa demande formulée également sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreurs de fait concernant sa situation familiale ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa demande de titre portant la mention « salarié » et d’un vice de procédure, faute d’instruction préalable de sa demande d’autorisation de travail ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour prévue aux articles L. 432-13 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait son droit à mener une vie privée et familiale normale, en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des circonstances exceptionnelles qu’elle présente, relatives à sa vie personnelle en France, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Le préfet de la Loire a produit une pièce enregistrée et communiquée le 31 mars 2025.
La clôture de l’instruction a été fixée au 1er avril 2025 par une ordonnance du 17 mars 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante sénégalaise née le 10 janvier 1992, est entrée en France le 15 octobre 2010. Par formulaire réceptionné en préfecture le 22 avril 2024, elle a sollicité auprès du préfet de la Loire son admission exceptionnelle au séjour au titre des métiers en tension. Par l’arrêté contesté du 3 octobre 2024, le préfet de la Loire a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, en vertu de la délégation consentie à cet effet par un arrêté du préfet de la Loire du 13 juillet 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 24 juillet suivant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’autorité signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, il ressort du formulaire de demande de titre de séjour, tel que rempli et produit à l’instance par Mme A, qu’elle a sollicité du préfet de la Loire son admission exceptionnelle au séjour au titre des métiers en tension, par un formulaire dédié et sur le seul fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ne s’est pas prévalue d’un autre fondement pour sa demande. Dans ces conditions et alors que le préfet de la Loire n’a pas de sa propre initiative examiné la situation de la requérante au regard de ces dispositions, le moyen tiré du défaut d’examen au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire de demande de titre de séjour qu’elle a transmis à la préfecture, daté du 18 avril 2024 et réceptionné le 22 avril 2024, tel que produit en défense, qu’elle y a déclaré être célibataire. Par ailleurs, alors que son enfant est née le 20 septembre 2024, moins de quinze jours avant la prise de la décision contestée, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’elle en aurait informé le préfet. Dans ces conditions, en mentionnant dans sa décision que Mme A était « célibataire et sans enfant à charge », le préfet ne peut être regardé comme ayant commis une erreur de fait, et ce moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort de la motivation de la décision litigieuse que le préfet de la Loire n’a pas opposé à Mme A, en réponse à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour formulée sur le seul fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un motif tiré de ce qu’elle ne produisait pas l’autorisation de travail délivrée par l’autorité compétente, mais un motif tiré de ce qu’elle ne remplissait pas les conditions fixées par l’article précité. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen et du vice de procédure, faute d’instruction préalable de sa demande d’autorisation de travail, doit être écarté comme inopérant.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ; 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; (). ". Toutefois, comme il a été dit au point 3, Mme A a demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le seul fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’est pas visé par les dispositions précitées, et non sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code. Le moyen tiré du vice de procédure, à défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour, doit par conséquent être écarté comme inopérant.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ». S’il n’est pas contesté que Mme A est entrée sur le territoire français en octobre 2010, à l’âge de 18 ans, il ressort des pièces du dossier qu’elle s’y est maintenue malgré une mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 15 janvier 2015. Si elle se prévaut de sa relation de concubinage avec un ressortissant togolais en situation régulière, et de la naissance de leur enfant en septembre 2024, il ressort des pièces du dossier que cette union libre est très récente, que son compagnon ne dispose d’un titre de séjour d’un an en qualité de salarié que depuis mai 2024, et qu’elle a vécu la majeure de partie de sa vie au Sénégal où elle ne démontre pas être dépourvue d’attaches familiales. Par ailleurs, si elle se prévaut de son insertion professionnelle, la seule circonstance qu’elle ait suivi des études en France et qu’elle justifie d’un contrat à durée indéterminée conclu seulement un an et demi avant la décision contestée, le 2 mai 2023, en qualité de conseillère en insertion professionnelle, ne suffit pas à démontrer une intégration sociale et professionnelle d’une particulière intensité. Dans ces conditions, alors que Mme A ne démontre pas avoir déplacé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de titre de séjour qui lui est opposé porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis, et le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». S’il est constant que la requérante est la mère d’une enfant mineure née le 20 septembre 2024 en France, le refus de titre de séjour qui lui est opposé n’a ni pour objet, ni pour effet, de séparer l’enfant de ses parents, et ne porte pas atteinte à l’intérêt supérieur de cette enfant. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit par conséquent être écarté.
9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés aux deux points précédents, et alors que, comme il a été dit plus haut, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant en l’espèce, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation des éléments constituant sa vie personnelle, et des conséquences de la décision sur sa situation personnelle, doivent également être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, Mme A n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité et soutenu, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, et alors que la circonstance que deux étrangers en couple sont de deux nationalités distinctes n’est pas à elle seule de nature à faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en dehors du territoire français, Mme A n’établit pas que le préfet de la Loire aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui faisant obligation de quitter le territoire français.
12. En dernier lieu, et comme il a été dit au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer hors de France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination :
13. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme A n’est pas fondée à soutenir que les autres décisions dont elle demande l’annulation sont illégales en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elles se fondent.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions en annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent par conséquent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante, la somme que demande Mme A au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
V. Jorda
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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