Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 30 janvier 2024, n° 2102617
TA Grenoble
Rejet 30 janvier 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'acte

    La cour a constaté que le signataire avait une délégation régulière pour signer l'acte, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que l'arrêté mentionne les motifs de droit et les éléments de fait, respectant ainsi les exigences de motivation.

  • Rejeté
    Non-respect de la procédure contradictoire

    La cour a estimé que le préfet avait informé le requérant et l'avait invité à présenter ses observations, respectant ainsi la procédure.

  • Rejeté
    Erreur de droit sur l'application de l'article L. 312-3

    La cour a noté que, bien que l'article L. 312-3 ne s'applique pas, la décision est fondée sur d'autres articles pertinents.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les décisions étaient justifiées par des éléments de fait pertinents, écartant l'argument d'erreur manifeste.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 5e ch., 30 janv. 2024, n° 2102617
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2102617
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 30 janvier 2024, n° 2102617