Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 3 juil. 2025, n° 2301508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301508 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2023 et un mémoire enregistré le 28 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Lelong, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’attestation d’employeur émise par les services du rectorat de l’académie de Poitiers destinée à Pôle emploi du 13 décembre 2022 et la décision implicite de rejet du recours gracieux qu’elle a formé le 7 février 2023 auprès de la rectrice de l’académie de Poitiers ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’attestation a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’erreurs en ce qui concerne la date d’engagement de la procédure de licenciement, les dates de ses arrêts-maladie et le montant des salaires des mois d’avril 2020, janvier 2021 et novembre 202 ; le montant de l’indemnité de licenciement indiqué sur l’attestation est également erroné ;
— elle aurait dû être dispensée de préavis et, en conséquence, deux mois de préavis doivent lui-être payés ;
— le mémoire en défense du rectorat de l’académie de Poitiers est irrecevable dès lors qu’il n’est pas justifié de la compétence de son auteur.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2024, la rectrice de l’académie de Poitiers conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boutet,
— les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
— et les observations de Me Antoine, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, agente administrative contractuelle en fonction au rectorat de l’académie de Poitiers a été licenciée le 18 décembre 2022 pour inaptitude physique. Par la présente requête, elle demande l’annulation de l’attestation d’employeur émise par les services du rectorat de l’académie Poitiers destinée à Pôle emploi du 13 décembre 2022 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux qu’elle a formé le 7 février 2023 auprès de la rectrice de l’académie de Poitiers.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 5421-1 du code du travail : « () les travailleurs involontairement privés d’emploi () ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre ». Aux termes de l’article L. 5421-2 de ce code : « Le revenu de remplacement prend, selon le cas, la forme : / 1° D’une allocation d’assurance, prévue au chapitre II / 2° Des allocations de solidarité, prévues au chapitre III / 3° D’allocations et d’indemnités régies par les régimes particuliers, prévus au chapitre IV ». Aux termes de l’article R. 1234-9 du code du travail : « L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle Emploi. () ». La délivrance de l’attestation prévue par les dispositions précitées revêt le caractère d’une obligation pour l’employeur s’agissant notamment d’agents qui sont involontairement privés d’emploi, mais elle ne préjuge en rien des droits du salarié à une allocation au titre de l’assurance chômage.
En ce qui concerne les erreurs de faits :
3. En premier lieu, la requérante fait valoir que la date d’engagement de la procédure de licenciement au 19 octobre 2022, indiquée sur l’attestation en litige, est erronée. L’administration soutient que cette date correspond à la date à laquelle l’entretien préalable au licenciement de Mme B mais il ressort des pièces du dossier que la requérante a été convoquée pour cet entretien le 27 juin 2022. La requérante est par suite fondée à soutenir que l’attestation est entachée d’une erreur sur ce point.
4. En deuxième lieu, la requérante soutient que l’attestation en litige mentionne à tort qu’elle a été en arrêt-maladie continu sur la période du 2 décembre 2014 au 18 décembre 2022, date de son licenciement. Elle n’apporte toutefois aucun élément pour établir qu’elle aurait repris le travail du 1er septembre au 9 octobre 2018, puis du 13 octobre au 21 novembre 2018. Dans ces conditions, le moyen invoqué ne peut qu’être écarté, en l’état du dossier.
5. En troisième lieu, l’administration fait valoir qu’à la date à laquelle l’attestation a été rédigée, la différence entre le montant du salaire brut du mois d’avril 2020 reporté sur l’attestation en litige à hauteur de 152,76 euros et le bulletin de paie produit par la requérante, qui indique un montant de 769,71 euros, correspond à un trop perçu dû aux arrêts maladie qui a été régularisé en mai 2020. L’administration n’apporte en revanche aucun élément permettant d’expliquer la différence entre le montant des salaires bruts mensuels reportés sur l’attestation en litige pour les mois de janvier 2021 à hauteur de 696,97 euros et novembre 2021 à hauteur de 557,64 euros, alors qu’il ressort des bulletins de paie produit au dossier que le salaire brut de Mme B s’élevait respectivement à 689,71 euros et 796,62 euros pour les mois considérés. La requérante est par suite fondée à soutenir que l’attestation est entachée en ce qui concerne le montant des salaires bruts indiqués au titre des mois de janvier 2021 et novembre 2021.
En ce qui concerne l’indemnité de licenciement et le préavis :
6. Aux termes de l’article 53 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat : « La rémunération servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d’un régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires. () Lorsque le dernier traitement de l’agent est réduit de moitié en raison d’un congé de maladie ou de grave maladie, le traitement servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement est sa dernière rémunération à plein traitement. Il en est de même lorsque le licenciement intervient après un congé non rémunéré ». Aux termes de l’article 54 du même décret : « L’indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l’article précédent pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base. Elle est réduite de moitié en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle ». Aux termes de l’article 55 du même décret : « L’ancienneté prise en compte pour le calcul du montant de l’indemnité définie à l’article 54 est décomptée à partir de la date à laquelle le contrat a été initialement conclu jusqu’à la date d’effet du licenciement, compte tenu, le cas échéant, des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis ».
7. L’attestation en litige indique que Mme B a doit à une indemnité de licenciement d’un montant de 9 352,27 euros. La requérante conteste cette somme en faisant valoir que sur la base du salaire de référence du mois d’octobre 2020 d’un montant de 1 539,32 selon l’attestation et sur la base d’une ancienneté de quatorze ans, elle a droit à un montant d’indemnité de licenciement de 10 184,26 euros, ou même d’un montant de 10 402,98 euros si elle se fonde sur le salaire de référence qui lui aurait été indiqué par courriel le service compétent. L’administration n’apporte aucun élément pour expliquer les modalités de calcul de l’indemnité de licenciement qu’elle a retenu et contester le chiffrage évoqué par la requérante. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que le montant de l’indemnité de licenciement indiqué sur l’attestation litigieuse n’est pas justifié.
8. En revanche, la requérante, qui était alors en situation d’inaptitude, ne justifie pas pour quel motif elle aurait droit au paiement de deux mois de préavis qu’elle invoque.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le moyen de légalité externe et sur l’irrecevabilité du mémoire en défense du rectorat, que, comme tenu des erreurs relevées aux points 5 et 7 du présent jugement, l’attestation du 13 décembre 2022 doit être annulée.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, sous réserve que Me Lelong, conseil de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à son profit de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’attestation du 13 décembre 2022 est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Lelong une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au recteur de l’académie de Poitiers et à Me Lelong.
Délibéré après l’audience du, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
M. BOUTET
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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