Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 5 mars 2026, n° 2403987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403987 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et un mémoire enregistrés les 3 octobre 2024 et 17 avril 2025, le préfet de l’Eure demande au tribunal :
1°) d’annuler, sur le fondement de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, le permis de construire n° 027 604 24 S0001 du 31 mai 2024 délivré par le maire de la commune de Saint-Sulpice-de-Grimbouville à M. B… A… en vue de construire une maison individuelle après démolition totale du bâtiment existant sur le terrain situé au 1184, chemin de la Mare sur le territoire de la commune de Saint-Sulpice-de-Grimbouville ;
2°) d’enjoindre au pétitionnaire du permis de construire, dans le cas où il aurait engagé les travaux, de les interrompre et de remettre le terrain dans son état initial.
Il soutient que le maire a entaché sa décision d’erreur de droit en refusant de suivre l’avis conforme défavorable qu’il a rendu sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme, applicables en l’espèce en raison de la caducité du plan d’occupation des sols de la commune, tiré de ce que le terrain d’assiette du projet est situé en dehors des parties urbanisées de la commune.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 mars et 28 août 2025, la commune de Saint-Sulpice-de-Grimbouville et M. A…, représentés par Me Gey, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’avis défavorable du préfet de l’Eure n’est pas justifié dès lors que le terrain d’assiette du projet, qui comporte une construction, se situe dans une zone urbanisée de la commune comportant une douzaine de maisons dans un rayon de 200 mètres, ayant la défense incendie et desservi par les réseaux et que la parcelle se situe à l’extrémité d’un espace agricole et au début d’une zone urbanisée ;
- en l’absence de bienfondé de l’avis défavorable du préfet, la commune n’était pas tenue de le suivre ;
- une nouvelle construction est une source de revenus et signifie des habitants supplémentaires pour la commune ;
- le moyen soulevé par le préfet de l’Eure n’est pas fondé.
Par un courrier du 5 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction présentées par le préfet de l’Eure dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif d’ordonner au pétitionnaire l’arrêt des travaux entrepris à la suite d’un permis de construire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bellec,
- les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Gey, représentant la commune de Saint-Sulpice-de-Grimbouville et M. A….
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 février 2024, M. A… a déposé une demande de permis de construire afin d’édifier une maison individuelle sur une parcelle cadastrée ZA 31 située 1184 chemin de la mare sur le territoire de la commune de Saint-Sulpice-de-Grimbouville après la démolition de la construction existante. Par l’arrêté contesté du 31 mai 2024, le maire de la commune de Saint-Sulpice-de-Grimbouville lui a délivré un permis de construire. Le préfet de l’Eure soutient, sur le fondement de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales que ce permis de construire est entaché d’illégalité.
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme : « Lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu (…). ». Aux termes de l’article L. 174-1 du même code : « Les plans d’occupation des sols qui n’ont pas été mis en forme de plan local d’urbanisme, en application du titre V du présent livre, au plus tard le 31 décembre 2015 sont caducs à compter de cette date, sous réserve des dispositions des articles L. 174-2 à L. 174-5. / La caducité du plan d’occupation des sols ne remet pas en vigueur le document d’urbanisme antérieur. / A compter du 1er janvier 2016, le règlement national d’urbanisme mentionné aux articles L. 111-1 et L. 422-6 s’applique sur le territoire communal dont le plan d’occupation des sols est caduc. ».
4. Il est constant que la commune de Saint-Sulpice-de-Grimbouville était couverte par un plan d’occupation des sols, devenu caduc à la date de l’arrêté du 31 mai 2024 en litige. Il s’ensuit que le maire était tenu, comme il l’a fait, de solliciter l’avis conforme du préfet. En outre, si, lorsque la délivrance d’une autorisation administrative est subordonnée à l’accord préalable d’une autre autorité, le refus d’un tel accord, qui s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.
5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Eure a rendu un avis défavorable sur le projet, le 25 mars 2024, en relevant que le terrain d’assiette du projet se situe hors des parties urbanisées de la commune et que le projet serait de nature à favoriser une urbanisation incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants et avec les activités agricoles.
En ce qui concerne les moyens contestants, par voie d’exception, la légalité de l’avis du préfet de l’Eure du 25 mars 2024 :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ». Ces dispositions interdisent en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions implantées « en dehors des parties urbanisées de la commune », c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l’article L. 111-4 du même code, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre une partie urbanisée de la commune, il est notamment tenu compte de la géographie des lieux, de la desserte par des voies d’accès, de la proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune, du nombre et de la densité des constructions projetées, du sens du développement de l’urbanisation, ainsi que de l’existence de coupures d’urbanisation, qu’elles soient naturelles ou artificielles.
7. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle castrée ZA n° 31 d’une surface de 8 740 m2 est située à l’extrémité de la commune de Saint-Sulpice-de-Grimbouville. Le terrain d’assiette du projet n’est bordé sur ses cotés nord et est que par une dizaine de constructions diffuses et s’ouvre sur un large espace agricole sur ses cotés ouest et sud. Par ailleurs, le hameau situé sur la commune voisine de Toutainville est séparé de la parcelle en cause par un vaste espace agricole et n’est donc pas en continuité d’urbanisation de ce hameau. Le fait qu’un projet a été autorisé en 2007 ne saurait être utilement invoqué, dès lors que le plan local d’urbanisme de la commune est caduc depuis le 1er janvier 2016. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la parcelle est désormais classée en zone A à vocation agricole par le plan local d’urbanisme intercommunal approuvé le 23 décembre 2024. La circonstance qu’un permis de construire a été délivré sur une parcelle proche du projet avec un avis favorable du préfet de l’Eure est également sans incidence sur la légalité de l’avis en litige, dès lors que la configuration des lieux était différente de celle du projet. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier, ni n’est d’ailleurs allégué, que le projet entrerait dans l’une des exceptions prévues par les dispositions de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme. Par suite, en estimant, dans son avis conforme défavorable au projet, que le terrain était situé en-dehors des parties urbanisées du territoire communal, et quand bien même il est desservi par les réseaux publics et dispose d’une défense contre l’incendie, le préfet de l’Eure n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme.
8. En second lieu, aux termes de l’article R. 111-14 du code de l’urbanisme : « En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation ou sa destination : / 1° A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; / 2° A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l’existence de terrains faisant l’objet d’une délimitation au titre d’une appellation d’origine contrôlée ou d’une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d’aménagements fonciers et hydrauliques ; / 3° A compromettre la mise en valeur des substances mentionnées à l’article L. 111-1 du code minier ou des matériaux de carrières inclus dans les zones définies à l’article L. 321-1 du même code. ».
9. Le second motif de l’avis défavorable du préfet de l’Eure tiré de la méconnaissance du 1° et 2° de l’article R. 111-14 du code de l’urbanisme, et non de l’article L. 111 14 du code de l’urbanisme comme le mentionne l’avis litigieux entaché d’une erreur de plume sur ce point, est contesté par la commune. Ainsi qu’il a été dit, le secteur où se trouve le terrain d’assiette du projet attaqué est situé au sein d’un espace naturel et agricole préservé, dans un secteur ne supportant que quelques maisons individuelles éparses. Il ressort cependant des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est déjà construit et le projet de M. A… n’est ainsi pas de nature à compromettre l’activité agricole. Toutefois, il résulte de l’instruction que le préfet de l’Eure aurait pris le même avis en se fondant uniquement sur le motif tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-3 et du 1° de l’article R. 111-14 du code de l’urbanisme. Dès lors, les moyens, soulevés par voie d’exception, tirés de ce que le préfet a estimé, à tort que le projet était de nature à compromettre l’activité agricole en méconnaissance du 2° de l’article R. 111-14 du code de l’urbanisme et s’est fondé sur une disposition inexistante doivent être écartés.
En ce qui concerne le moyen dirigé contre l’arrêté du 31 mai 2024 :
10. Ainsi qu’il a été dit, l’avis conforme défavorable du préfet du 25 mars 2024 sur le projet de construction de M. A… n’est entaché d’aucune illégalité. Dans ces conditions, le maire de la commune de Saint-Sulpice-de-Grimbouville, qui était en situation de compétence liée, était tenu de refuser le permis de construire sollicité par M. A…. Dès lors, l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme.
11. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté 31 mai 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Sulpice-de-Grimbouville a délivré un permis de construire à M. A… doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Il n’appartient pas au juge administratif d’ordonner au pétitionnaire l’arrêt des travaux entrepris à la suite de la délivrance d’un permis de construire. Les conclusions à fin d’injonction présentées par le préfet de l’Eure ne peuvent, par suite, qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
13. L’Etat n’étant pas partie perdante dans la présence procédure, les conclusions de la commune de Saint-Sulpice-de-Grimbouville et de M. A… tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 31 mai 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Sulpice-de-Grimbouville a délivré un permis de construire n° 027 604 24 S0001 à M. B… A… est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions du préfet de l’Eure est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Sulpice-de-Grimbouville et M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l’intérieur, à M. B… A… et à la commune de Saint-Sulpice-de-Grimbouville.
Copie en sera transmise au préfet de l’Eure et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Evreux en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
et Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
C. Bellec
La présidente,
Signé
C. Grenier
La greffière,
Signé
C. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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