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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 7 nov. 2025, n° 2504887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504887 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès qu’elle est menacée d’une suspension de son contrat de travail, de ses droits sociaux et qu’elle doit accoucher par césarienne le 22 octobre 2025 ;
- le moyen tiré de ce qu’il est porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que dans le cadre de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, une attestation de prolongation d’instruction, valable du 21 octobre 2025 au 20 janvier 2026, lui a été délivrée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 20 octobre 2025 sous le n° 2504888 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées.
Au cours de l’audience publique, a été entendu le rapport de M. Banvillet, juge des référés.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante argentine, est entrée en France en 2022 et a, en dernier lieu, été mise en possession, le 28 juillet 2023, d’une carte pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale ». Elle en a sollicité le renouvellement le 10 avril 2025. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a implicitement rejeté sa demande.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande de titre de séjour fait naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite refusant d’y faire droit, en application des dispositions combinées des articles R 432-1 et R 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en va ainsi quand bien même des échanges se poursuivraient entre l’administration et le demandeur au-delà de ce délai et quand bien même l’administration aurait mis le demandeur en possession, en application de l’article R 431-15-1, d’une attestation de prolongation d’instruction, laquelle, si elle permet de justifier de la régularité du séjour de son titulaire jusqu’à la date qu’elle prévoit, n’est pas constitutive d’une décision sur la demande d’admission au séjour déposée par l’étranger.
Si le préfet de la Seine-Maritime soutient qu’une attestation de prolongation d’instruction, valable du 21 octobre 2025 au 20 janvier 2026, a été délivrée en cours d’instance à Mme B…, une telle attestation n’a pas pour effet d’abroger la décision implicite de refus de titre de séjour née quatre mois après le dépôt de Mme B…, le 10 avril 2025. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme B… n’ont pas perdu leur objet. L’exception de non-lieu soulevée en défense par le préfet de la Seine-Maritime doit, dès lors, être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En premier lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour.
En l’espèce, Mme B… ayant sollicité le renouvellement de sa carte pluriannuelle de séjour, la présomption d’urgence mentionnée au point précédent trouve à s’appliquer en l’absence d’éléments contraires invoqués en défense par le préfet de la Seine-Maritime qui n’a pas produit d’observations sur ce point et qui n’était ni présent, ni représenté à l’audience.
En deuxième lieu, en l’état de l’instruction compte tenu de la durée de présence en France de l’intéressée et de sa situation familiale et professionnelle, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour en litige.
Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour.
La présente ordonnance implique nécessairement, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet de la Seine-Maritime procède au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et lui délivre, dans cette attente et dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a implicitement refusé de délivrer à Mme B… un titre de séjour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 7 novembre 2025.
Le juge des référés, La greffière,
Signé : signé :
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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