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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 26 mars 2026, n° 2602027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602027 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 11 mars 2025, N° 2405682 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Lot |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2026, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 août 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2026 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2026 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
M. B… soutient que :
- il vit en France depuis 3 ans avec sa famille où son fils est scolarisé de sorte que l’exécution des mesures contestées porteraient atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant et à la stabilité familiale ;
- il est engagé dans une procédure de régularisation en Espagne depuis le 29 janvier 2026, qui serait compromise s’il est inscrit dans le système d’information Schengen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2026, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blanchard pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Blanchard, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique, au cours de laquelle elle a informé les parties, qu’en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l’annulation de la mesure d’éloignement du 19 août 2024, notifiée le 22 août 2024, dès lors qu’elles ont été présentées au-delà du délai de recours contentieux de droit commun d’un mois prévu par les dispositions de l’article L. 911-1 du code.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant marocain né le 4 juin 1982, est entré régulièrement en France le 1er avril 2023 en possession d’un passeport muni d’un visa long séjour portant la mention « travailleur saisonnier ». Il a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 1er avril 2023 au 30 avril 2024, avant de solliciter, le 7 mai 2024, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, le préfet de Lot-et-Garonne a, par un arrêté du 19 août 2024, refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. A la suite de son interpellation par les services de gendarmerie le 12 mars 2026, le préfet de Lot-et-Garonne a, par deux arrêtés du 12 mars 2026, interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise le 19 août 2024 et des deux arrêtés du 12 mars 2026.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 19 août 2024 portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de son article L. 911-1 : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. ». En vertu des dispositions des articles L. 614-2 et L. 614-3 du même code, lorsque l’étranger est détenu ou assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. Aux termes de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 19 août 2024, qui comportait la mention régulière des voies et délais de recours, a été notifié à M. B… le 22 août 2024, à une date où il n’était ni assigné à résidence ni détenu. Par un jugement n° 2405682 du 11 mars 2025 devenu définitif, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le recours en annulation dirigée contre la décision portant refus de séjour contenue dans cet arrêté. Dans ces conditions, les conclusions présentées le 13 mars 2026 tendant à l’annulation de la mesure d’éloignement contenue dans le même arrêté, présentées au-delà du délai de recours contentieux de droit commun d’un mois prévu par les dispositions de l’article L. 911-1 du code applicable, sont tardives et doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 12 mars 2026 portant interdiction de retour sur le territoire :
4. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. (…) ». Pour fixer la durée de cette interdiction de retour, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
5. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006./ Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ».
6. Si B… soutient que son inscription aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen compromettrait la procédure de régularisation de sa situation administrative en Espagne, qu’il n’établit pas avoir engagée, ce signalement ne constitue qu’une modalité d’exécution de l’interdiction de retour sur le territoire français et est sans incidence sur la légalité cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 12 mars 2026 portant assignation à résidence :
7. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :/ 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». M. B… fait l’objet d’un arrêté du 19 août 2024 devenu définitif lui faisant obligation de quitter le territoire français, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré.
8. Il ressort de l’arrêté attaqué, qui a pour objet non d’éloigner le requérant mais seulement de l’assigner à résidence, que M. B… doit se présenter tous les lundis et vendredis à la gendarmerie de Damazan. S’il soutient que l’exécution de cette mesure porterait atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant, scolarisé au sein de l’école élémentaire de Damazan, et à la stabilité familiale, les modalités d’assignation à résidence ne font obstacle ni à la scolarisation de son fils ni à l’exercice de ses responsabilités familiales. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Lot-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La magistrate désignée,
A. BLANCHARD
La greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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