Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 2100910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2100910 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 juin 2021, le 8 juillet 2024 et le 23 septembre 2024, la SAS Le Mas Guigou, représentée par Me Magne-Gandois, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus du maire de Limoges du 4 avril 2021 de retirer l’arrêté du 2 décembre 2020 portant autorisation de construire N° PC 87 085 20C0147 une maison d’habitation, ensemble cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Limoges la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— les informations contenues dans le volet architectural du dossier de demande de permis de construire sur les effets du projet sur son environnement et sur son impact visuel sont insuffisantes ; le service instructeur n’a pas été en mesure d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-8 et de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— le permis de construire méconnait les dispositions de l’article 5 du plan local d’urbanisme de Limoges.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 juillet 2021, le 23 juillet 2024 et le 3 octobre 2024, la commune de Limoges, représentée par Me Bineteau, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la SAS Le Mas Guigou la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 mars 2022 et le 28 octobre 2024, Mme A, représentée par Me Plas, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la SAS Le Mas Guigou la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chambellant, conseiller ;
— les conclusions de Mme Siquier, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Bineteau, représentant la commune de Limoges, et de Me Plas, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 décembre 2020, le maire de la commune de Limoges a délivré à Mme B A un permis de construire une maison individuelle d’une superficie planchée de 133 m2 sur la parcelle cadastrée BW n°211 de la commune, située Allée Henri Moissan 87100 Limoges d’une superficie de 21 600 m2. La SAS Le Mas Guigou demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ».
3. D’une part, il résulte de ces dispositions réglementaires qu’à défaut de l’accomplissement des formalités de notification qu’elles prévoient, un recours administratif dirigé contre un document d’urbanisme ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol ne proroge pas le délai du recours contentieux. Il ne peut être remédié à l’omission des formalités de notification du recours administratif que dans le délai de quinze jours qu’elles prévoient. Dans ce cas, la date à laquelle a été formé le recours administratif initial constitue le point de départ de la prorogation du délai de recours contentieux résultant de la formation, dans les formes requises, de ce recours administratif.
4. D’autre part, l’exercice par un tiers d’un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire montre qu’il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux, alors même que la publicité concernant ce permis n’aurait pas satisfait aux exigences prévues par l’article A. 424-17 du code de l’urbanisme.
5. En premier lieu, s’il ressort des pièces du dossier que la SAS Le Mas Guigou a exercé le 4 février 2021 un recours gracieux contre l’arrêté du 2 décembre 2020 accordant le permis de construire en litige à Mme A auprès de la commune de Limoges, aucun élément ne permet d’établir que ce recours gracieux aurait été régulièrement notifié à Mme A, bénéficiaire du permis de construire, en application des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme citées au point 2. En second lieu, il ressort de ces éléments que la société requérante a ainsi manifesté qu’elle en avait acquis, le 4 février 2021, une connaissance de nature à faire courir le délai de recours contentieux. Il en résulte, ainsi qu’indiqué au point 3, que le recours gracieux n’a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux à l’encontre de cet arrêté. Dès lors, indépendamment des conditions dans lesquelles l’affichage a été réalisé sur le terrain d’assiette du projet, la recevabilité de la demande d’annulation du permis devant le tribunal était subordonnée à son introduction avant l’expiration du délai de droit commun de deux mois. La présente demande d’annulation, qui n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 4 juin 2021, est par conséquent tardive et, en conséquence, irrecevable.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir ni d’examiner les moyens du requérant, que la requête de la SAS Le Mas Guigou doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
7. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
8. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de la SAS Le Mas Guigou dirigées contre la commune de Limoges qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Limoges présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
9. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SAS Le Mas Guigou une somme de 1 200 euros au titre des frais de même nature exposés par Mme A.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Le Mas Guigou est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Limoges au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La SAS Le Mas Guigou versera à Mme A une somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Le Mas Guigou, à la commune de Limoges et à Mme B A.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024 où siégeaient :
— M. Revel, président,
— M. Boschet, premier conseiller,
— Mme Chambellant, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
J. CHAMBELLANT
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La Greffière
M. C
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