Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 18 juin 2025, n° 2500989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500989 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, Mme A C, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence dès lors que son signataire ne dispose pas d’une délégation de signature régulière ;
— le refus de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade est entaché d’une erreur de fait et méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté attaqué méconnait les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 6 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique
— le rapport de Mme B ;
— et les observations de Me Barbaroux, substituant Me Ruffel, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C ressortissante tunisienne, née le 4 mars 1954, est entrée régulièrement en France le 15 juillet 2023, sous couvert d’un visa de court séjour valable du 15 juillet 2023 au 15 septembre 2024. Elle a sollicité le 13 mai 2024 la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 10 septembre 2024, le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination d’une éventuelle mesure d’éloignement forcée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois. Par la présente requête Mme C demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Par un arrêté du 14 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Hérault, le préfet de ce département a donné délégation à M. Fréderic Poisot, secrétaire général de la préfecture, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault, et notamment celles relatives au séjour et à la police des étrangers. Par suite le moyen tiré de ce que les décisions en litige auraient été signées par une autorité incompétente manque en fait et doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. »
4. D’une part, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
5. D’autre part, s’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
6. Pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme C le préfet de l’Hérault s’est fondé sur l’avis émis le 3 septembre 2024 par le collège de médecins de l’OFII lequel a estimé que si l’état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressée pouvait bénéficier d’un accès effectif à un traitement approprié dans son pays d’origine, et enfin, que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers ce dernier. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des différents certificats médicaux versés à l’instance, que Mme C, qui est sourde et muette, est en outre prise en charge depuis 2018, y compris dans son pays d’origine, pour un diabète de Type II, lequel a entrainé des complications cardiaques et ophtalmologiques. Toutefois, un seul de ces certificats, établi le 17 décembre 2024 par un médecin généraliste qui précise que la requérante est traitée par Dulaglutide, indique que ce traitement ne serait pas disponible en Tunisie. En l’absence de tout autre élément produit en ce sens, ce certificat ne permet pas à lui seul, de tenir pour établi, que contrairement à ce qu’a estimé le préfet de l’Hérault, qui ne s’est pas senti lié par l’avis du collège des médecins, les pathologies dont souffre Mme C, et en particulier son diabète, ne pourraient pas être traitées dans son pays d’origine. Par suite, sans qu’il soit besoin de faire intervenir l’OFII à l’instance, Mme C n’est pas fondée à soutenir que le préfet de l’Hérault a entaché sa décision d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
8. Mme C fait valoir qu’elle dispose sur le territoire national d’attaches familiales nombreuses et intenses, en la personne de trois de ses enfants majeurs qui résident régulièrement en France et dont le soutien lui est indispensable. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante, dont l’arrivée en France était particulièrement récente à la date de l’arrêté attaqué, a toujours vécu dans son pays d’origine, dans lequel elle était d’ailleurs prise en charge médicalement, y compris depuis le départ de ses enfants, et elle n’établit pas, ni même d’ailleurs n’allègue qu’elle y serait dépourvue de tout lien ou attache personnelle. Elle n’établit pas davantage que son état de santé se serait particulièrement dégradé rendant impossible son maintien dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et à supposer même, comme elle le soutient sans l’établir, que son dernier fils résidant en Tunisie serait atteint de troubles mentaux de sorte qu’il ne pourrait la prendre en charge, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu’en refusant de l’admettre au séjour, le préfet de l’Hérault ait porté une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il s’ensuit que le moyen tiré de la connaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
10. En l’espèce, si Mme C soutient que sa demande d’admission au séjour répond à des considérations humanitaires, il ne ressort pas des pièces du dossier, pour les motifs exposés aux points 6 et 8, que son état de santé, serait à lui seul de nature à permettre de considérer qu’elle justifie, de ce seul fait, de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été précédemment exposé que la décision portant refus de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Il s’ensuit que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation, par voie de conséquence, de l’obligation de quitter le territoire français.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, la mesure d’éloignement en litige, ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation de Mme C.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
13. Pour édicter une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois, le préfet de l’Hérault, qui vise les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a notamment tenu compte le fait que l’intéressée ne se prévaut pas d’une longue durée de présence en France et qu’elle n’est pas dépourvue de toute attache, ou de tout lien personnel dans son pays d’origine. Par ailleurs alors même qu’elle n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement n’est pas constitutif d’une menace à l’ordre public, en fixant la durée de l’interdiction de retour, à trois mois, le préfet de l’Hérault, qui a suffisamment motivé sa décision et procédé à l’examen de la situation de la requérante, n’a pas pris une décision disproportionnée. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être également écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 10 septembre 2024 du préfet de l’Hérault.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
15. Le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme C n’implique aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’injonctions sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante la somme dont Mme C demande le versement à son conseil sur le fondement de ces dispositions et de celles de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La présidente- rapporteure,
V. BL’assesseure la plus ancienne,
C. Doumergue
La greffière
E. Tournier
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 juin 2025
La greffière,
E. Tournier
No 2500989
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