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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 août 2025, n° 2316702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2316702 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Grenoble |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 14 juillet 2023 et les 18 et 31 juillet 2024, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 12 juin 2023 par laquelle le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a rejeté sa candidature pour l’accueil en détachement des fonctionnaires bénéficiaires de l’obligation d’emploi dans l’emploi des personnels de direction au titre de l’année 2023 et de lui enjoindre de lui proposer un poste d’adjoint au chef d’un établissement d’enseignement.
Par un mémoire, enregistré le 29 juillet 2024, la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, (…) relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne./ Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d’affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Grenoble : Savoie ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, attaché d’administration de l’Etat, adjoint gestionnaire, affecté au sein du collège La Vanoise à Modane (Savoie) à la date de la décision attaquée, demande au tribunal d’annuler la décision du 12 juin 2023 par laquelle le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a rejeté sa candidature pour l’accueil en détachement des fonctionnaires bénéficiaires de l’obligation d’emploi dans l’emploi des personnels de direction au titre de l’année 2023. Le litige dont il saisit le tribunal administratif de Paris ne relève pas de sa compétence territoriale mais de celle du tribunal administratif de Grenoble dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Grenoble, territorialement compétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et au président du tribunal administratif de Grenoble.
Fait à Paris le 21 août 2025.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
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