Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 14 août 2025, n° 2502373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502373 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025 à 10 heures 11 et un mémoire complémentaire enregistré le 23 juillet 2025, Mme A F alias C G B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— la compétence du signataire des décisions attaquées n’est pas établie ;
— les décisions contestées sont insuffisamment motivées, ;
— elle ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu’elle comprend ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision contestée elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
— la décision contestée entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’elle ne présente pas de risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée doit être annulée par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée doit être annulée par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la durée de cette interdiction.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gottlieb, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gottlieb,
— les observations de Me Losa, avocat commis d’office représentant Mme F alias B, assistée d’un interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, demande qu’il soit enjoint au préfet de Saône-et-Loire de délivrer à Mme F alias B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, et conclut à la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— et les observations de Me Morel, représentant le préfet de Saône-et-Loire, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F alias B, se déclarant ressortissante algérienne née le 1er décembre 2005, est entrée en France en 2022 selon ses déclarations. Par un arrêté du 22 juillet 2025, le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Placée au centre de rétention administrative de Metz, Mme F alias B demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décision attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 10 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation à Mme E D, cheffe du bureau des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. La requérante ne peut ainsi utilement faire valoir que l’arrêté contesté lui aurait été notifié dans une langue qu’elle ne comprend pas. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen propre à la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme F alias B est entrée récemment sur le territoire français. Elle n’établit pas y avoir tissé des liens intenses et stables, ni ne justifie d’aucune intégration particulière. Elle n’établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d’origine. Par suite, Mme F alias B n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen propre à la contestation de la décision refusant un délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / » 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
8. D’une part, Mme F alias B ne saurait utilement soutenir que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public dès lors que le préfet de Saône-et-Loire ne s’est pas fondé sur ce motif pour lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. D’autre part, l’intéressée ne conteste pas être entrée irrégulièrement sur le territoire français et ne pas avoir sollicité de titre de séjour, et elle n’établit pas disposer de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, ni ne justifie d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à l’habitation principale. Dans ces conditions, Mme F alias B entrait dans les hypothèses prévues au 1° et au 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, le préfet de Saône-et-Loire pouvait légalement considérer qu’il existait un risque qu’elle se soustraie à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, Mme F alias B n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée d’une erreur d’appréciation et ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, Mme F alias B n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, elle n’est pas fondée à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français
10. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, Mme F alias B n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, elle n’est pas fondée à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
13. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Saône-et-Loire aurait commis une erreur d’appréciation en fixant à une année la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de Mme F alias B. Par suite, ce moyen doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme F alias B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par Mme F alias B au bénéfice de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme F alias B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F alias C G B, à Me Losa, et au préfet de Saône-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 août 2025.
Le magistrat désigné,
R. Gottlieb La greffière,
A. Mercy
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2502373
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