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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 3 sept. 2025, n° 2429022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429022 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024, M. D B représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le signataire de l’arrêté était incompétent ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— la préfète a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire sur sa situation personnelle ;
— la préfète a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;
— la préfète a méconnu l’article 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2025, la préfète du Val-de-Marne représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 31 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 février 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Rebellato, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 12 décembre 1987, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024/02023 du 26 juin 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne n° 112 du 27 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à M. A C, attaché, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, pour signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, dont les éléments sur lesquels la préfète du Val-de-Marne, qui n’était pas tenue d’exposer tous les éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, s’est fondée pour l’obliger à quitter le territoire français sans délai et lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, si M. B fait valoir que la préfète a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement sur sa situation personnelle dès lors que sa vie est menacée dans son pays d’origine, ce moyen est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’emporte pas, par elle-même, le retour de l’intéressé en Algérie. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
5. En quatrième lieu, M. B se prévaut sommairement de liens amicaux et affectifs en France malgré son arrivée récente. Toutefois, il n’avance aucune précision et ne produit aucune pièce à l’appui de cette allégation. Dans ces conditions, la préfète n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. La préfète n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi doit être écarté.
7. En dernier lieu, si M. B fait valoir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans est disproportionnée en raison des persécutions qu’il risque de subir en cas de retour en Algérie, il n’avance aucune précision et ne produit aucune pièce à l’appui de cette allégation. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué de la préfète doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Kwemo et la préfète du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 3 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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