Rejet 3 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3 sept. 2023, n° 2300884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2300884 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Rodriguez Yachts c/ commune de Vallauris, Société du nouveau port de Vallauris Golfe Juan ( SNPVGJ ) |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2023 sous le n° 2300884 et mémoires enregistrés les 3, 27 avril 2023 et 8 juin 2023, la société Rodriguez Yachts (anciennement SCI du nouveau Chantier naval de Golfe Juan), représentée par Me Alexandre Le Mière et Me Emanuelle Yvon, demande dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’ordonner :
1°) une expertise contradictoire portant sur l’état existant du chantier naval du port de plaisance Camille Rayon à Golfe Juan, qui lui a été sous-concédé par la Société du nouveau port de Vallauris Golfe Juan (SNPVGJ), s’agissant du réseau de collecte des eaux pluviales, du process de traitement des eaux rejetées, des locaux de stockage, atelier, vestiaires, container et bureau ainsi que du revêtement des surfaces ;
La mission confiée à l’expert devant permettre de déterminer :
— leur état de fonctionnement ou s’ils nécessitent des travaux de remise en état, les modalités et le coût de leur réparation ;
— la conformité aux normes en matière de risques incendie des locaux de stockage, atelier, vestiaires, container et bureau ou s’ils nécessitent des travaux de mise en conformité et le cas échéant de chiffrer le coût de ces travaux ;
— si l’estimation réalisée par la SNPVGJ et par la commune de Vallauris était surévaluée ;
2°) le dépôt d’un pré-rapport à communiquer aux parties avant le dépôt du rapport définitif ;
3°) la charge avancée des frais d’expertise partagée par elle-même, la SNPVGJ et la commune de Vallauris ;
4°) la réserve de la charge des frais non compris dans les dépens.
La société Rodriguez yachts soutient que :
— elle a conclu plusieurs conventions avec la SNPVGJ ont portant sur l’exploitation du chantier naval (convention de sous-traité d’exploitation de l’aire publique de carénage, contrat d’occupation de longue durée pour le chantier naval et l’aire de carénage amodiée, convention de création et d’exploitation du parc de stationnement) qui lui a été attribuée le 12 septembre 1987 et doit se terminer au 1er juillet 2024 ;
— un différend financier est apparu relatif au terme de la concession et aux obligations de remise en état ;
— le chantier naval et notamment l’espace et les cales de mises à l’eau aurait fait l’objet d’un « rapport particulier », nécessitant pour la commune « d’importants travaux de confortement », chiffrés à la somme de 1.378.000 € que le concessionnaire lui demande de prendre en charge en raison du terme prochain de la concession ;
— aucun élément, sur le plan technique, ne permet de justifier qu’il soit mis à sa charge cette somme au prétendu titre des obligations de remise en état des ouvrages, rien ne permettant d’affirmer qu’il s’agit de travaux « d’entretien normal » de l’ouvrage ;
— sa demande du 24 octobre 2022, au concessionnaire de la production des documents justifiant que des travaux seraient à prévoir sur le site, n’a pas été suivie d’une réponse ;
— en l’absence de production des documents administratifs qu’elle a demandés le 26 octobre 2022 à la commune, elle a saisi la CADA ;
— le 16 janvier 2023, la commune a transmis une partie des éléments sollicités et a maintenu son refus de communiquer le rapport d’audit technique, juridique et financier réalisé par l’assistant à maitrise d’ouvrage au motif qu’il constituerait un document préparatoire et tout autre document relatif à la remise en état des ouvrages ;
— la mesure d’expertise sollicitée est utile afin de constater l’état du chantier naval et de déterminer si les travaux de remise en état s’imposent ou pas ;
— il est admis par le concessionnaire que fissures et les désordres relatifs à l’affaissement du port ne relèvent pas des sous-traités de concessions dont elle est titulaire ;
— elle modifie les missions d’expertise initialement sollicitées pour les limiter aux seuls travaux de renouvellement que la commune lui incombe ( remplacement du réseau de collecte des eaux pluviales et l’adaptation du process de traitement des eaux rejetées, mise aux normes des locaux de stockage, atelier, vestiaires, container et bureau contre les risques incendie, la réfection du revêtement de surface ) ;
— les défenderesses profitent du présent référé expertise afin que soit déterminé si des travaux de remise en état lui incombent et qu’elles tentent de faire évaluer ;
— la mission d’expertise sollicitée par la commune doit être rejetée comme sans rapport avec l’expertise sollicitée et n’ayant pas pour finalité d’identifier ou de définir précisément des points techniques pour lesquels une expertise s’avérerait utile et nécessaire ;
— la commune a déjà fait procédé à la constatation des travaux qu’elle a réalisés par constat d’huissier, et en possession de trois procès-verbaux des 19 avril, 20 avril et 11 mai 2023, ces travaux s’inscrivent dans le cadre d’une autorisation I.C.P.E, non liée au périmètre géographique de la sous-concession mais à sa seule activité ;
— la mission demandée par la commune implique que l’expert procède à un examen juridique des clauses de la concession et des contrats conclus et détermine quels seraient « les travaux de renouvellement et de remise en état afin de faire cesser ces désordres et à permettre la remise en bon état de fonctionnement » au titre de la fin des obligations contractuelles ;
— la réduction de la durée de l’expertise n’apparait ni raisonnable ni justifiée et ses frais devront être répartis entre le concessionnaire, la commune et elle-même ;
— les travaux de « confortement » invoqués par le concessionnaire dans son courrier du 30 septembre 2022 pour 1 378 000€, ne sont justifiés par aucun élément, de sorte que l’expertise sollicitée conserve tout son intérêt et se limite aux travaux énumérés par la commune de Vallauris dans le cadre de ses écritures ;
— le litige porte ainsi sur la répartition entre le concessionnaire et le sous-concessionnaire, du coût des travaux de renouvellement et de remise en état dus à la fin de la concession ;
— elle a intérêt à agir en sa qualité de co-contractante et sa demande d’expertise apparaît utile dès lors qu’il est nécessaire de faire constater l’état du chantier naval et déterminer si des travaux de remise en état s’imposent ou non ;
— la circonstance que les travaux « de confortement », tels qu’évoqués, aient été précisés par la commune et le concessionnaire dans le cadre de la présente instance, est sans incidence sur l’utilité de la mesure sollicitée dès lors, que ces travaux de remise en état devront être constatés et évalués.
Par mémoires enregistrés les 9 mars 2023 et 26 mai 2023, la commune de Vallauris représentée par Me Guillaume Blanc, dans le dernier état de ses écritures, ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée sur laquelle elle formule toutes protestations et réserves d’usage. Elle demande au juge des référés d’ordonner :
1°) que la mission confiée à un expert avec une durée de 3 mois porte sur :
— la description de l’état du chantier naval du port Camille Rayon et des installations sous-concédées en se prononçant sur l’origine, l’historique et les causes des désordres constatés ;
— la préconisation de travaux de remise en état de nature à faire cesser ces désordres et à permettre la remise en bon état de fonctionnement, selon le cahier des charges annexé au contrat de concession du 12 septembre 1987, au terme de la concession ;
— l’évaluation du coût de ces travaux dans la perspective de permettre au juge du fond, de disposer des éléments lui permettant d’identifier, d’apprécier et d’estimer les éventuels préjudices en résultant ;
— la description des travaux réalisés par la société requérante, objet des procès-verbaux établis les 19 avril, 20 avril et 11 mai 2023 et déterminer s’ils sont en lien avec les éléments de la procédure ;
2°) que les frais d’expertise soient mis à la charge avancée de la société requérante.
Elle fait valoir en sa qualité d’autorité concédante, que ce litige intervient dans un cadre contractuel déterminé et que les stipulations du cahier des charges du contrat de concession sont donc pleinement opposables à la société requérante.
Par mémoires, enregistrés les 3 avril et 3 mai 2023, la SNPVGJ, représenté par Me François Stifani, à titre principal, s’oppose à l’expertise sollicitée par la société Rodriguez Yachts pour défaut d’intérêts lui donnant qualité à agir et à titre subsidiaire, demande au juge des référés de rejeter cette demande pour défaut d’utilité. Très subsidiairement, elle émet toute protestation et réserve à l’égard de la mesure d’expertise pouvant être ordonnée.
Elle fait notamment valoir que :
— elle s’associe aux demandes et moyens soulevés par la commune ;
— la société requérante est la seule responsable de son activité et doit s’y conformer sans besoin de solliciter une expertise.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la qualité à agir de la société requérante Rodriguez Yachts :
1 . Il ressort des pièces du dossier que par la convention de concession d’établissement, 12 septembre 1987, la commune de Vallauris, autorité concédante, a confié la construction, l’aménagement, l’entretien et l’exploitation des ouvrages et outillages du nouveau Port de plaisance de Golfe Juan (port Camille Rayon) à la société du nouveau port de Vallauris Golfe Juan (SNPVGJ) et que ce concessionnaire a sous-traité le 4 octobre 1993 à la SCI du nouveau chantier naval de Golfe Juan (NCNG), devenue la société Rodriguez Yachts, l’exploitation de la darse de manutention des bateaux et de l’aire publique de carénage, jusqu’au 1er juillet 2024. Le contrat d’amodiation pour l’occupation d’un chantier naval et des bâtiments annexes au port Camille Rayon, du 29 novembre 2004 conclu par la SNPVGJ et la NCNG a permis l’occupation par cette dernière société de l’aire de carénage, d’un linéaire sur le quai 51 et de bâtiments spécifiques, jusqu’au 1er juillet 2024. La surface de l’aire publique de carénage permettant la création et l’exploitation d’un parc de stationnement pour navires ayant été confié par convention du 13 mai 2003 par la SNPVGJ à la NCNG.
2 . La société Rodriguez Yachts, en sa qualité de de sous-concessionnaire de l’exploitation de la darse de manutention des bateaux et de l’aire publique de carénage du port Camille Rayon, demande au juge des référés d’ordonner une expertise contradictoire afin de déterminer l’état des équipements et ouvrages dont elle a l’exploitation, de se prononcer sur le bien-fondé et le coût des travaux de confortement et de remise en état qui lui sont réclamés par le concessionnaire la SNPVGJ à la demande de la commune de Vallauris en prévision du terme de la concession. L’instruction de cette demande ayant permis à la commune, de préciser le périmètre concerné par lesdits travaux en maintenant leur coût estimatif de 1 378 000 €, que la SNPVGJ impute à la société requérante, cette dernière qui conteste ce montant, dispose d’un intérêt à agir dans le cadre de sa demande d’expertise. Par suite la fin de non-recevoir de la SNPVGJ, tirée du défaut de qualité à agir de la société Rodriguez Yachts doit être rejetée.
Sur l’utilité de l’expertise sollicitée :
3 . Aux termes des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d’avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère. ».
4 . Hormis l’appréciation par l’expert de l’estimation du montant des travaux de remise en état du chantier naval du port Camille Rayon, réalisée par la commune de Vallauris, qui relève de l’office du juge du fond éventuellement saisi, la mesure d’expertise sollicitée par la société Rodriguez Yachts entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile dans le cadre du différend qui l’oppose à la commune de Vallauris et à la SNPVGJ. Il convient, en conséquence, d’y faire droit et de limiter la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 2 de la présente ordonnance, au contradictoire de la commune de Vallauris et de la SNPVGJ.
Sur le dépôt d’un pré-rapport d’expertise :
5 . Aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit, ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport dans la conduite des opérations de l’expertise qui lui est confiée et de le soumettre préalablement aux parties. S’agissant d’une modalité opérationnelle de l’expertise, il appartient à l’expert désigné d’apprécier la nécessité d’y recourir. Il suit de là que les conclusions de la société requérante tendant à ce que le juge des référés ordonne la production d’un pré-rapport et sa communication préalable aux parties, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’expertise et les dépens :
6 . Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires ». Aux termes des dispositions de l’article R. 761-1 du même code : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
7 . Les dispositions précitées font obstacle à ce que le juge des référés se prononce sur l’avance ou la charge des dépens comprenant les frais d’expertise de la mesure d’instruction qu’il ordonne. Par suite les demandes présentées en ce sens par les parties doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la réserve de la charge des frais non compris dans les dépens :
8 . Aux termes des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
9 . Les dispositions de l’article L. 761-1du code de justice administrative font obstacle à ce que le juge des référés réserve les frais exposés et non compris dans les dépens. Par suite la demande présentée en ce sens par la société requérante doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er – Il est ordonné une expertise contradictoire en présence de la société Rodriguez Yachts, de la commune de Vallauris et de la Société du nouveau port de Vallauris Golfe Juan (SNPVGJ).
Article 2 – L’expert aura pour mission :
1°) de prendre connaissance des documents du dossier et de solliciter tout document utile ;
2°) de se rendre sur les lieux du port de plaisance Camille Rayon à Golfe Juan et de procéder à la constatation et au relevé détaillé de tous les immeubles, ouvrages, aménagements, agencements et équipements dudit port situés dans le périmètre sous-concédé par la SNPVGJ à la société Rodriguez Yachts (anciennement SCI du nouveau Chantier naval de Golfe Juan) ;
3°) de décrire lesdits ouvrages, immeubles et équipements s’agissant du réseau de collecte des eaux pluviales, du process de traitement des eaux rejetées, des locaux de stockage, atelier, vestiaires, container et bureau ainsi que du revêtement des surfaces, en indiquant leur état actuel, préciser les caractéristiques techniques et la fonction principale de ces ouvrages et équipements, et relever, s’il y a lieu, les désordres, dégradations et pollutions que ces derniers présentent dans leur état actuel ;
4°) d’indiquer la ou les causes et origines de ces défauts ou insuffisances en précisant notamment si ces derniers sont imputables notamment à un vice de conception, à un défaut d’entretien ou un manque de surveillance et, en cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacun d’eux ;
5°) de relever si ces défauts ou insuffisances présentent, et pour chacun d’eux, un danger pour les usagers du port et en cas de péril avéré, décrire les mesures à prendre pour lever l’état de péril, le cas échéant en les chiffrant : déposer en pareille hypothèse une note technique traitant exclusivement de la question, dans le délai de quinze jours à compter de la date des constatations faites en ce sens ;
6°) d’indiquer la nature, la durée et le coût des travaux nécessaires afin de remettre en bon état de fonctionnement ces ouvrages et équipements dans le plus bref délai et préciser, le cas échéant s’il convient de les remplacer, et en évaluer le coût ;
7°) de se prononcer sur la conformité aux normes en matière de risques incendie des locaux de stockage, atelier, vestiaires, container et bureau ou s’ils nécessitent des travaux de mise en conformité et le cas échéant de chiffrer le coût de ces travaux
8°) de faire toutes autres constatations nécessaires (y compris travaux réalisés par la société Rodriguez Yachts pouvant avoir une incidence sur les désordres constatés) et annexer à son rapport tous documents et photographies utiles.
9°) de donner, de manière générale, tous éléments utiles permettant à la juridiction de se prononcer sur les responsabilités et l’étendue des préjudices subis dans le cadre d’un éventuel recours en responsabilité intervenant dans le cadre du terme de la concession prévu le 1er juillet 2024 ;
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, s’entourer de tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Il est enjoint aux parties, tant demanderesse que défenderesses, dans le délai de huit jours à compter de la demande qui leur en sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception par l’expert, d’avoir à fournir toutes les pièces qu’elles pourraient détenir et dont la production s’avérerait nécessaire à l’accomplissement de la mission ici définie ;
L’expert, qui pourra déposer un pré-rapport s’il le juge utile, accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un ou plusieurs sapiteurs pour l’éclairer sur un point particulier sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif conformément aux prescriptions de l’article R. 621-2 du code de justice administrative ;
Si, le cas échéant avec l’accord des parties, l’expert prend l’initiative d’une médiation, il devra en aviser la présidente du tribunal et préserver dans son rapport d’expertise, sa confidentialité.
Article 3 – Est désigné en qualité d’expert :
M. B A, exerçant au 744, boulevard des Ventadouiro ZI La Gandonne Bâtiment A Lot 18 à Salon de Provence (13300) ;
Article 4 – L’expert, après avoir prêté serment par écrit, accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles R. 621-7 et suivants du code de justice administrative. Il déposera son rapport conformément aux dispositions suivantes de l’article R. 621-9 du code de justice administrative : « Le rapport est déposé au greffe dans les conditions prévues à l’article R.621-6-5 (par voie électronique). Des copies sont notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification peut s’opérer dans les conditions prévues à l’article R.621-7-3 (par voie électronique). », accompagné de son état de vacations, frais et honoraires, dans le délai de 4 mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 5 – Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 – La présente ordonnance sera notifiée à la société Rodriguez Yachts, à la commune de Vallauris, à la SNPVGJ et à M. B A, expert.
Fait à Nice, le 3 septembre 2023.
signé
Marianne POUGET
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
2300884
mgf
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