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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 avr. 2025, n° 2507788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507788 |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur délégué à l’administration régionale judiciaire a rejeté son recours administratif formé le 26 septembre 2024 contre la décision du 13 août 2024 de rejet de sa demande de revalorisation de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertises ;
2°) d’ordonner au directeur délégué à l’administration régionale judiciaire de réexaminer sa situation et de régulariser sa situation ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser les sommes dues, assorties des intérêts au taux légal ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les frais de procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. Davesne, président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (). ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Versailles : Essonne () ».
3. Mme A demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le directeur délégué à l’administration régionale judiciaire a rejeté son recours administratif formé le 26 septembre 2024 contre la décision du 13 août 2024 de rejet de sa demande de revalorisation de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertises. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, Mme A était directrice des services de greffe au tribunal judiciaire d’Evry. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Versailles, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 4 avril 2025.
Le président de la 5ème section,
S. Davesne
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