Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 mai 2026, n° 2507508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507508 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la délibération du 20 mai 2025 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Martin d’Aout a confirmé sa volonté de réaliser un projet en démolition-reconstruction de l’ancien hôtel-restaurant B….
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, la commune de Saint-Martin d’Aout, représentée par Me Blanc, conclut au rejet de la requête et, à ce que soit mise à la charge de Mme B… la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…)/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens».
2. Aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public. ». Selon l’article L. 2211-1 du même code : « Font partie du domaine privé les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1, qui ne relèvent pas du domaine public par application des dispositions du titre Ier du livre Ier. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la délibération contestée concerne la gestion d’un bien, l’ancien hôtel-restaurant B… acquis depuis 2022 par l’établissement public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes (EPORA) par convention de portage, à la demande de la commune de Saint-Martin d’Aout. Ainsi que le fait valoir la commune en défense, la délibération du 20 mai 2025 porte ainsi sur la destruction-rénovation d’un ancien hôtel-restaurant relevant de la gestion d’une dépendance du domaine privé de la commune de Saint-Martin d’Aout.
4. Par suite, ce litige relevant de la compétence du juge judiciaire, les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête présentée par Mme B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la commune de Saint-Martin d’Aout.
Fait à Grenoble le 19 mai 2026.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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