Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 21 oct. 2025, n° 2326680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2326680 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Les Millésimes de Noël |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2023, la société Les Millésimes de Noël demande au tribunal d’annuler la décision du 19 septembre 2023 refusant de lui accorder l’aide à l’embauche d’un demandeur d’emploi en contrat de professionnalisation concernant M. A… B….
Elle soutient que le retard mis à effectuer sa déclaration s’explique par des difficultés familiales qui ont tenu l’exploitant éloigné de l’entreprise.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2024, France Travail conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- le code du travail ;
- le décret n° 2011-524 du 16 mai 2011 ;
- la délibération n°2011/18 du 24 mai 2011 du conseil d’administration de Pôle emploi relative à l’aide forfaitaire à l’employeur (AFE) dans le cadre du contrat de professionnalisation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beugelmans-Lagane,
- les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique,
- les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La société Les Millésimes de Noël a embauché M. A… B… dans le cadre d’un contrat de professionnalisation à compter du 27 mars 2023 en contrat à durée déterminée pour un an. Elle a sollicité le bénéfice de l’aide à l’embauche d’un demandeur d’emploi âgé de 45 ans et plus en contrat de professionnalisation. Par une décision du 19 septembre 2023, Pôle emploi a rejeté cette demande. Par la présente requête, la société demande l’annulation de cette décision.
D’une part, aux termes de l’article L. 6325-1 du code du travail : « Le contrat de professionnalisation a pour objet de permettre d’acquérir une des qualifications prévues à l’article L. 6314-1 et de favoriser l’insertion ou la réinsertion professionnelle. Ce contrat est ouvert : / 1° Aux personnes âgées de seize à vingt-cinq ans révolus afin de compléter leur formation initiale ; / 2° Aux demandeurs d’emploi âgés de vingt-six ans et plus ; / 3° Aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique ou de l’allocation aux adultes handicapés ou aux personnes ayant bénéficié d’un contrat conclu en application de l’article L. 5134-19-1 ».
D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 16 mai 2011 relatif à l’aide à l’embauche des demandeurs d’emploi de quarante-cinq ans et plus en contrat de professionnalisation : « Les employeurs peuvent demander le bénéfice d’une aide de l’Etat pour toute embauche de demandeurs d’emploi âgés de quarante-cinq ans et plus en contrat de professionnalisation ». Aux termes de l’article 5 du même décret : « Pour bénéficier de l’aide, l’employeur adresse à Pôle emploi une demande dans les trois mois suivant le début de l’exécution du contrat de professionnalisation ou, pour les embauches antérieures à la date de publication du présent décret, suivant la date de cette publication. / Cette demande comprend une copie du contrat de professionnalisation accompagnée, le cas échéant, de la décision de prise en charge financière de l’organisme paritaire collecteur agréé ou, à défaut, de la preuve de dépôt du contrat auprès de cet organisme (…) »
Enfin, aux termes de l’article 5 de la délibération du conseil d’administration de Pôle Emploi n°2011/18 du 24 mai 2011 relatif à l’aide forfaitaire à l’employeur (AFE) dans le cadre du contrat de professionnalisation : « chaque versement de l’aide est effectué sous réserve : / – que l’action de professionnalisation soit toujours en cours à chaque échéance précitée, à défaut l’aide n’est pas due ; / – que l’employeur soit à jour de ses obligations déclaratives et de paiement à l’égard des organismes de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale et d’assurance chômage. Il dispose d’un délai de quinze mois à partir du début de l’exécution du contrat pour se mettre en conformité avec les obligations précitées à défaut l’aide n’est pas due ; / – de la réception par Pôle Emploi dans les trois mois suivant chacune des échéances, d’une déclaration dûment complétée par l’employeur attestant de la poursuite de l’action de professionnalisation à ladite échéance. La demande d’aide doit être faite auprès de pôle emploi au plus tard trois mois après l’embauche en contrat de professionnalisation ».
Il ressort des pièces du dossier que le contrat de professionnalisation entre l’entreprise requérante et M. A… B… a été signé le 24 mars 2023 pour un début d’exécution le 27 mars suivant. Il est constant que la société requérante a fait parvenir sa demande d’aide à l’embauche, datée du 12 juin 2023, fin juillet 2023, soit au-delà du délai de trois mois qui lui était imparti en application de l’article 5 du décret du 16 mai 2011 relatif à l’aide à l’embauche des demandeurs d’emploi de quarante-cinq ans et plus en contrat de professionnalisation. Si la société requérante se prévaut d’événements de nature privée ayant affecté le gérant et du caractère essentiel de l’aide sollicitée pour la cave indépendante qu’elle exploite, ces circonstances, si regrettables qu’elles soient, sont sans incidence sur le caractère tardif du dépôt de la demande de la société.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: : La requête de la société Les Millésimes de Noël est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société les Millésimes de Noël et au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à France Travail.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
N. BEUGELMANS-LAGANE
Le président,
J-Ch. GRACIA
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-524 du 16 mai 2011
- Code du travail
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