Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er août 2025, n° 2510732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510732 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025 sous le n° 2510732, Mme C B, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur A B, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’annulation de la décision de refus de réinscription de son fils A au lycée Emilie du Châtelet à Serris (77700) en classe de terminale baccalauréat professionnel spécialité cuisine pour l’année 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre au proviseur du lycée Emilie du Châtelet de réinscrire son fils A dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’administration les frais de justice.
Vu : les pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’Education ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ; aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Il résulte de l’instruction que M. A B, né le 16 octobre 2007, était scolarisé au titre de l’année 2024-2025 en classe de terminale baccalauréat professionnel spécialité cuisine au sein du lycée Emilie du Châtelet à Serris (77700). Ayant échoué aux épreuves du baccalauréat, il souhaite, conformément aux dispositions de l’article D. 331-42 du code de l’Education, être réinscrit au titre de l’année scolaire 2025-2026 dans le même établissement. Une demande en ce sens a été faite par sa mère, Mme C B, et une réponse négative du proviseur du lycée Emilie du Châtelet lui a été faite par courriel le 11 juillet 2025. Par la requête susvisée, Mme B, agissant en qualité de représentante légale du jeune A B, demande sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’annulation de cette décision de refus de réinscription de son fils.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » Les mesures que prend le juge des référés ayant un caractère provisoire, ainsi qu’il résulte des termes de l’article L. 511-1 précité, il ne peut, sans excéder sa compétence, annuler une décision mais juste en prononcer la suspension jusqu’à ce qu’il soit statué au fond. Par suite, les conclusions de Mme B à fin d’annulation de la décision litigieuse du 11 juillet 2025 présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont irrecevables et doivent être rejetées en application de l’article L. 522-3 du même code.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 522-1 de ce même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. » Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
5. Or, le recours en référé de Mme B ne contient aucun développement sur l’urgence ; par suite, quand bien même ses conclusions à fin d’annulation seraient interprétées comme des conclusions à fin de suspension, elles doivent être rejetées faute pour la requérante de justifier de l’urgence au sens des dispositions précitées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l’instance, que la requérante ne démontre pas au demeurant.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Melun, le 1er août 2025.
Le juge des référés,
Signé : C. Freydefont
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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