Désistement 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 19 janv. 2026, n° 2400975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400975 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Lynda Loisy Leveque, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2024, par lequel le préfet de la Guadeloupe a prononcé à son égard une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ, a fixé comme pays de renvoi celui dont il a la nationalité, et a prononcé une interdiction de retour pour une durée d’un an ;
3°), d’ordonner, en cas de mise à exécution de la mesure d’éloignement, l’organisation de son retour ;
4°) de lui délivrer soit une autorisation de séjour soit une attestation de demandeur d’asile ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et présente un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, en ce qu’elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne révèle pas de risque de fuite.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît le caractère suspensif du recours contre le pays de destination ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard du risque de mauvais traitements en cas de retour en Haïti ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- le signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des circonstances humanitaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une lettre, enregistrée le 21 novembre 2025, M. A… a déclaré se désister de sa demande d’aide juridictionnelle.
Par courrier du 24 novembre 2025, le requérant a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il serait réputé s’en être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle, en date du 28 août 2024, modifiée le 12 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; / (…)». En outre, l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : «Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions».
D’autre part, aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : «/ (…) Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. / (…)».
L’état du dossier, et notamment la circonstance que M. A… ait obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, invite à s’interroger sur l’intérêt pour lui de maintenir sa requête. En conséquence, par un courrier en date du 27 novembre 2025, transmis via l’application Télérecours, M. A… a été invité, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois, à défaut de quoi il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, le requérant est réputé avoir reçu notification de cette mesure d’instruction à l’issue d’un délai de deux jours ouvrés suivant la mise à disposition du document, intervenue le 27 novembre 2025 sur Télérecours. Or, aucune confirmation n’est parvenue à la juridiction dans le délai imparti, ni même à la date de la présente ordonnance. Par suite, M. A… doit être réputé s’être désisté de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O.R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 19 janvier 2026.
Le vice-président,
Signé
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
CETOL
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