Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 juin 2025, n° 2510241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510241 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Cabot, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 5 mars 2025 de l’Ambassade de France à Islamabad (Pakistan) lui refusant un visa long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours suivant la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle se trouve dans une situation de particulière précarité et vulnérabilité puisqu’elle se trouve actuellement à Jalalabad, en Afghanistan, et qu’elle nécessite des soins médicaux ; elle n’a pu obtenir son passeport qu’au mois de juillet 2024 ; elle est en situation irrégulière sur le territoire pakistanais, a été contrainte de retourner vivre à Jalalabad, en Afghanistan, ce qui crée chez elle un état d’anxiété, pour lequel elle a un suivi médical, au regard de la ségrégation sexuelle qu’elle subit ;
— Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, de nationalité afghane, né le 25 avril 2001, vit en concubinage avec M. C B, né le 21 janvier 2000, lequel s’est vu accorder la protection subsidiaire par l’OFPRA le 23 septembre 2021. Mme B a déposé une demande de visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié le 12 décembre 2024 que l’ambassade de France à Islamabad (Pakistan) a rejeté par une décision du 5 mars 2025. Par la présente requête, la requérante demande la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours exercé contre la décision précitée.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. En l’espèce, pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence à statuer sur la requête tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté son recours contre la décision du 5 mars 2025 de l’Ambassade de France à Islamabad (Pakistan) refusant de lui délivrer un visa long séjour au titre de la réunification familiale, Mme B se prévaut de sa situation précaire en Afghanistan et de la nécessité de soins médicaux. Toutefois, d’une part la circonstance que les démarches de réunification ont été engagées au mois de décembre 2024 alors que son mari s’est vu accorder la protection subsidiaire le 23 septembre 2021 et que les motifs pour justifier d’un tel délai, fondés sur l’attente de la réponse de l’OFPRA pour faire dresser un acte de mariage et de son passeport puis sa fuite au Pakistan pour déposer sa demande de visa, ne sont pas suffisamment établis, est de nature à constituer un manque de diligence contribuant à la situation d’urgence dont la requérante se prévaut désormais. D’autre part, les risques encourus personnellement par Mme B du fait de son genre comme de nature à justifier les craintes de persécutions alléguées, ne sont pas suffisamment établis alors qu’elle a obtenu son passeport des autorités afghanes. De surcroît, la réalité comme l’intensité des liens entre la requérante et son conjoint ne sont justifiés que par trois mandats émis le 25 novembre 2024, le 18 avril 2025 et le 20 mai 2025. Enfin la nécessité de soins médicaux ne sont pas davantage établis. Par suite, les circonstances évoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans l’attente de l’examen du recours en annulation. Dans ces conditions, la condition d’urgence, exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, en l’état de l’instruction, nonobstant l’attention qui doit être portée aux demandes de réunification familiales des personnes réfugiées en France, être regardée comme satisfaite. Il suit de là que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1erer : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 24 juin 2025.
Le juge des référés,
P. Rosier
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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