Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 juil. 2025, n° 2511877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511877 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, M. B E A, Mme D F, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de la jeune G A E, et Mme C A E, représentés par Me Perrot, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 23 décembre 2024 contre les décisions de l’autorité consulaire française à Nairobi (Keyna) en date du 25 novembre 2024 portant refus de délivrance des visas de long séjour au titre de la réunification familiale à Mmes D F et C A E et à la jeune G A E, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation des demandeuses de visa, en vue de la délivrance des visas sollicitées, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Perrot, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou le cas échéant, au paiement de la somme de 1 500 euros aux requérants en application des dispositions de ce dernier article.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite ;
° la séparation du réunifiant, reconnu réfugié mineur, avec sa mère et ses sœurs dure depuis plus de quatre ans et demi et ne peut être justifiée plus longtemps ; les requérants ont été diligents dans leurs démarches afin de pouvoir être réunis en France ; les demandeuses de visas, en situation de précarité, sont exposées, en raison de leur situation irrégulière au Kenya consécutivement à l’expiration de leur visas le 12 avril 2024, à un risque d’expulsion vers la Somalie où leur vie est menacée en raison de leur origine clanique, de leur genre, et d’autant que leur époux et père est décédé ;
— il existe un doute sérieux quant à la décision attaquée :
° elle est insuffisamment motivée ;
° elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’identité et le lien familial des demandeuses de visa avec le réunifiant sont établis ;
° elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
° elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025 , le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés et précise notamment que les actes d’état civil produits ne sont pas probants.
M. B E A n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 21 juillet 2025.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête enregistrée le 24 avril 2025 sous le numéro 2507196 par laquelle M. B E A, Mme D F et Mme C A E demandent l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fessard-Marguerie pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 juillet 2025 :
— le rapport de Mme Fessard-Marguerie, conseillère,
— les observations Me Dahani, substituant Me Perrot, représentant les requérants,
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle
1. Par une décision du 21 juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle n’a pas admis M. B E A au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions tendant à l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Les moyens soulevés par les requérants et tirés de la violation des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 §1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant, paraissent propres à créer, en l’état de l’instruction, dans les circonstances particulières de l’espèce, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. La condition d’urgence étant par ailleurs satisfaite compte tenu de la durée de la séparation des membres de la famille et de la situation de vulnérabilité, d’insécurité et de précarité des demandeuses de visa justifiée notamment par le rapport circonstancié du responsable international de la protection et de la sauvegarde de Safe Passage International, établi le 16 juin 2025, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision litigieuse et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer leurs situations dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B E A n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 23 décembre 2024 contre les décisions de l’autorité consulaire française de l’autorité consulaire française à Nairobi (Keyna) en date du 25 novembre 2024 portant refus de délivrance de visas de long séjour à Mmes D F et C A E et à la jeune G A E au titre de la réunification familiale est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen des demandes de visa dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera aux requérants une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E A, à Mme D F, à Mme C A E, à Me Perrot et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 30 juillet 2025.
La juge des référés,
A. Fessard-MarguerieLa greffière,
G. PEIGNE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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