Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch. - r.222-13, 9 déc. 2025, n° 2512053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512053 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 17 avril 2025, N° 2506010 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2506010 du 17 avril 2025, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a transmis le dossier de la requête de M. B… A… au tribunal administratif de Paris en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, et un mémoire complémentaire, enregistré le 19 juin 2025 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 6 décembre 2024 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Il soutient que la commission de médiation a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 6 juin 2025, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la requête est irrecevable, le requérant n’ayant pas produit de conclusions aux fins d’annulation ;
- les moyens soulevés par M. B… A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouardes en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Ouardes a donné lecture de son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a, le 2 août 2024, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision du 6 décembre 2024, rejeté cette demande au motif que « les éléments fournis à l’appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d’urgence invoquée, le requérant ayant produit des éléments incohérents quant à sa situation d’hébergement (convention APHP signée en avril 2023 mais indique être hébergé en résidence sociale ADOMA depuis 2016), ne permettant pas à la commission de médiation d’apprécier précisément sa situation » et que « le requérant ayant produit des éléments incohérents quant à sa composition familiale (M. se déclare marié mais seul sur son recours, or sur son avis d’imposition, il est marié avec un enfant mineur) ». M. B… A… demande l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. ». La requête de M. B… A… contient l’exposé des raisons pour lesquelles il conteste cette décision. Par suite, la fin de non-recevoir tirée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de l’absence de conclusions de la requête doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (…) Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. (…) ».
Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II (…) de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / (…) / – être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / (…) ».
Pour refuser la demande de M. B… A… présentée au motif qu’il est « dépourvu de logement / hébergé chez un particulier », la commission de médiation de Paris s’est fondée sur la circonstance qu’il aurait produit des éléments incohérents quant à sa situation familiale et locative. Il ressort des pièces du dossier que le préfet avance que la demande de M. B… A… est incohérente au regard de sa situation familiale, le requérant indiquant dans son recours amiable vouloir un logement pour lui-même, mais laissant apparaître sur ses avis d’imposition une part de 2,5 personnes, pour sa femme et un enfant mineur. La seule circonstance que M. B… A… ait soutenu dans sa requête que sa famille résidait en Algérie n’est pas de nature à prouver la cohérence de sa demande. Par suite, la commission de médiation n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en déclarant le recours amiable comme incohérent au regard de sa situation familiale.
Dès lors, la circonstance que M. B… A… se soit déclaré comme logeant dans la structure ADOMA depuis le 18 juillet 2016 par une attestation de résidence en date du 19 octobre 2023 n’est pas de nature à entacher la décision d’une illégalité, faute de convention APHP signée en avril 2023 produite par le préfet.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… A… doit être rejetée. Toutefois, il appartient à M. B… A…, s’il s’y croit fondé, de saisir la commission de médiation de Paris d’une nouvelle demande, en faisant valoir les changements intervenus dans sa situation.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A… et au ministre chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025,
Le magistrat désigné,
Signé
P. Ouardes
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au ministre chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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