Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 20 févr. 2026, n° 2400234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400234 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 mars 2024 et le 12 octobre 2025, Mme A… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2023 du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en tant qu’il refuse son intégration dans le corps des ingénieurs de travaux publics de l’Etat ;
2°) d’enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de l’intégrer dans le corps des ingénieurs de travaux publics de l’Etat.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le ministre, en estimant que l’intégration devait nécessairement intervenir dans le corps de détachement, a méconnu les dispositions de l’article L. 513-7 du code général de la fonction publique et n’a, ce faisant, pas procédé à un examen individualisé de sa demande ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que ses expériences professionnelles et sa formation justifient son intégration dans le corps des ingénieurs de travaux publics de l’Etat ;
- elle méconnait le principe d’égalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requérante ne justifie par d’un intérêt pour agir ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zerdoud ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- et les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Professeure certifiée de classe normale, Mme B… a, par un premier arrêté en date du 19 janvier 2017, été détachée pour une période de trois ans, à compter du 30 décembre 2016, dans le corps des attachés d’administration et affectée sur le poste de chargée de mission faune et flore au sein de la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la Guyane. Par un nouvel arrêté du 15 janvier 2021, son détachement a été renouvelé pour une période de deux ans. La requérante a ensuite été affectée sur le poste de chargée de mission espaces et espèces protégées pour la Haute-Corse au sein de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) de Corse du 1er octobre 2021 au 30 décembre 2023. Par un courrier du 29 juin 2023 Mme B… a sollicité son intégration dans le corps des ingénieurs de travaux publics de l’Etat. Par un deuxième courrier du 26 septembre 2023, l’intéressée a sollicité son intégration dans le corps des attachés d’administration de l’Etat. Par un arrêté du 22 novembre 2023, la requérante a été intégrée dans le corps des attachés d’administration de l’Etat au 7ème échelon du premier grade et a été affectée au sein de l’unité biodiversité aquatique de la DREAL de Corse. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté en tant qu’il refuse son intégration dans le corps des ingénieurs de travaux publics de l’Etat.
Sur l’étendue du litige :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 29 juin 2023, Mme B… a sollicité son intégration dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l’État et qu’en l’absence de réponse de l’administration, une décision implicite de rejet est née. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 novembre 2023, lequel ne se prononce pas sur cette demande d’intégration, doivent être regardées comme dirigées contre la décision implicite de rejet de sa demande introduite le 29 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Selon les termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ».
4. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas même allégué, que Mme B… aurait sollicité, en application des dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, la communication des motifs de la décision implicite contestée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision qui est inopérant doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 511-6 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire peut être intégré directement dans un corps ou cadre d’emplois de même catégorie et de niveau comparable à celui de son corps ou cadre d’emplois d’origine, ce niveau étant apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers. Cette disposition s’applique sans préjudice de dispositions plus favorables prévues par les statuts particuliers. / L’intégration directe s’effectue entre corps et cadres d’emplois de niveau comparable, lorsque le corps ou cadre d’emplois d’origine ou le corps ou cadre d’emplois d’accueil ne relève pas d’une catégorie. / L’accès à des fonctions du corps ou cadre d’emplois d’accueil dont l’exercice est soumis à la détention d’un titre ou d’un diplôme spécifique est subordonné à la détention de ce titre ou de ce diplôme. ».
6. Si, d’une part, Mme B… soutient que les missions qu’elle exerçait lors de son détachement à la DREAL de Guyane, en tant que chargée de mission « faune et flore », puis à la DREAL de Corse, en tant que chargée de mission « espaces et espèces protégées », avaient précédemment été assurées par des inspecteurs des travaux publics de l’État et d’autre part, qu’elle dispose d’une formation et d’un parcours professionnel orientés vers l’ingénierie environnementale, se prévalant à ce titre de l’avis favorable du chef du service biodiversité, évaluation et paysage de la DREAL de Corse et qu’ainsi, l’administration ne pouvait se borner à examiner sa demande d’intégration au regard du seul emploi qu’elle occupait, il résulte des dispositions citées au point 5 que les seuls éléments sur lesquels se fonde la requérante, tirés de ses précédentes fonctions, de sa formation et de son expérience professionnelles, ne sauraient suffire à démontrer que le corps des inspecteurs des travaux publics de l’État dans lequel elle souhaiterait être intégrée, constituerait un corps de même catégorie et de niveau comparable à celui de son corps ou cadre d’emplois d’origine, un tel niveau devant être apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions définies par les statuts particuliers. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la ministre, qui a procédé à un examen individualisé de sa situation, et qui s’est notamment prononcée sur la possibilité de l’intégrer dans le corps dans lequel elle était détachée, aurait entaché sa décision d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En dernier lieu si Mme B… soutient que les missions qui lui sont attribuées en qualité de chargée de mission « espaces et espèces protégées » pour la Haute-Corse seraient celles d’un inspecteur des travaux publics de l’État, alors qu’elle ne bénéficie pas du même statut, sa situation de professeure certifiée de classe normale, placée en détachement, ne peut, en tout état de cause, être comparée à celle d’un ingénieur des travaux publics de l’État. Par ailleurs, si la requérante affirme que des fonctionnaires placés dans une situation identique à la sienne auraient été intégrés dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l’État, elle n’en apporte pas la preuve. Par suite, le moyen tiré de la rupture d’égalité doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir, que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La présidente,
Signé
A. Baux
La rapporteure,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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