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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 1er août 2025, n° 2501754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501754 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 10 avril 2025, le 11 avril 2025 et le 18 juillet 2025, M. C B, assigné à résidence, représenté par Me Lebriquir, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a retenu son document d’identité, ensemble l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir, d’une part, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », d’autre part, de lui restituer son passeport le tout dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français
— elle est entachée d’une erreur de fait en indiquant une rémunération mensuelle brute de 1 480 euros alors que sa rémunération est de 1 480 euros nets ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la production d’une autorisation de travail le 18 août 2023 signifie que le contrat de travail remplit les conditions légales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant rétention de document d’identité
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 2 du protocole n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 5 points 1 et 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, le préfet d’Eure-et-Loir, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme A.
Le requérant n’était ni présent ni représenté.
Le préfet d’Eure-et-Loir n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h01.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant kosovare, né le 22 juillet 1987, est entré en France selon ses déclarations le 28 décembre 2015. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 15 septembre 2016 puis confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 11 septembre 2017. Le 8 août 2023, il a sollicité auprès des services de la préfecture d’Eure-et-Loir son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 avril 2025, notifié le 9 avril suivant, dont il demande l’annulation, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a retenu son document d’identité. Par un arrêté du 16 juillet 2025, dont il demande l’annulation, le préfet d’Eure-et-Loir l’a assigné à résidence dans le département d’Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis à 9H00 à la brigade de gendarmerie nationale de Hanches.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Si M. B, dont il est constant qu’il est entré irrégulièrement, se prévaut de la durée de son séjour en France depuis près de dix années, toutefois les éléments produits par le requérant ne permettent pas d’établir sa résidence habituelle depuis 2015. En outre, quand bien même M. B n’a commis aucune infraction et n’a pas troublé l’ordre public et qu’il dispose d’un contrat de travail, de fiches de paie et est régulièrement déclaré, l’intensité et la stabilité des liens qu’il aurait noué en France ne ressort pas des pièces du dossier. Il n’est par ailleurs pas contesté que M. B qui se déclare célibataire et sans enfant à charge conserve des attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans et où résident ses parents et un frère selon ses déclarations lors du dépôt de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à le supposer soulevé, doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’article L. 435-1 permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d’une part, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et, d’autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
6. D’une part, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, M. B ne présente pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d’admission au séjour permettant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale.
7. D’autre part, les circonstances selon lesquelles M. B est employé en qualité de bûcheron par la société Azemi SASU situé à Saint-Brice-sous-Forêt (95350) en contrat à durée indéterminée valable à compter du 1er septembre 2023, qu’il produit une autorisation de travail du 18 août 2023 qui a fait l’objet d’un avis défavorable du service de main d’œuvre étrangère du 21 septembre 2023 et des bulletins de paie pour la période allant du mois de février 2024 à mars 2025, soit récemment à la date de la décision attaquée, ne sont pas suffisantes pour caractériser des motifs exceptionnels d’admission au séjour. La circonstance que la décision indique une rémunération mensuelle de 1 480 euros bruts et non nets, alors que le contrat de travail indique d’ailleurs une telle rémunération brute, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Par suite, le préfet d’Eure-et-Loir n’a pas entaché sa décision d’erreur de fait, d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées.
En ce qui concerne la décision portant rétention de document d’identité
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. / Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu. »
9. Il ressort des pièces du dossier que le préfet d’Eure-et-Loir a porté à la connaissance de M. B sa décision de procéder à la retenue de son passeport en cours de validité en lui remettant un document intitulé « récépissé valant justification d’identité ». Ce document indique que le passeport est retenu en application des dispositions de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en raison de sa situation irrégulière sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ».
11. M. B soutient que la rétention immédiate de son passeport, alors que les voies et délais de recours sont encore ouvertes, contrevient au droit à un recours effectif prévu par l’article 13 de la CEDH. Toutefois, le droit à un recours effectif n’implique pas que l’étranger qui a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français puisse conserver son document d’identité jusqu’au terme des voies et délais de recours alors que le préfet pouvait légalement, ainsi qu’il a été dit au point 9, procéder à la rétention de son passeport en application de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence
12. En premier lieu aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (). « . Selon l’article L. 732-3 de ce code » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ".
13. M. B soutient que la décision attaquée n’était ni nécessaire ni proportionnée dès lors qu’elle intervient près de trois mois après la prise d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, qu’il n’a jamais troublé l’ordre public et qu’il réside en France depuis près de dix ans. Toutefois, le préfet pouvait légalement procéder à son assignation à résidence en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il faisait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dont le délai de départ volontaire de trente jours était expiré. Par suite, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
14. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 3, et pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. En troisième lieu, M. B soutient que la mesure d’assignation à résidence méconnaît les stipulations de l’article 2 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’une limitation de sa liberté de circulation pendant quarante-cinq jours est manifestement excessive et n’est justifiée par aucun impératif d’ordre public. Toutefois, ces stipulations réservent sans ambiguïté le droit de circuler aux personnes qui se trouvent en situation régulière sur le territoire français, alors que M. B ne dispose d’aucun titre de séjour et fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 2 du protocole n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Nul ne peut être privé de sa liberté () / 4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si sa détention est illégale. / () ».
17. M. B soutient que l’interdiction qui lui est faite de quitter le département d’Eure-et-Loir constitue, en raison du périmètre réduit de l’assignation, une violation des points 1 et 4 de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce qu’elle équivaut à une privation de liberté sans les garanties qui doivent l’entourer. Toutefois, si la mesure d’assignation à résidence imposée à M. B qui consiste à ne pas quitter le département d’Eure-et-Loir et à se présenter cinq fois par semaine, du lundi au vendredi à 9H, à la gendarmerie nationale de Hanches restreint provisoirement sa liberté de circuler, elle n’a ni pour objet ni pour effet de l’en priver. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir des stipulations précitées de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 avril 2025 et de l’arrêté du 16 juillet 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2025.
La magistrate désignée,
Laura A
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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