Rejet 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 15 févr. 2024, n° 2301500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2301500 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, Mme B a saisi le tribunal d’un litige l’opposant au conseil départemental de la Guadeloupe qui, par une décision du 24 octobre 2023, a rejeté son recours relativement à un trop perçu de revenu de solidarité active d’un montant de 1456,99 euros sur la période du 1er janvier au 31 octobre 2021.
Elle soutient que ses capacités financières ne lui permettent pas d’honorer cette dettte.
Par courrier du 13 décembre 2023, le tribunal a informé Mme B que sa requête était insuffisamment motivée et lui a transmis, en application de l’article R. 772-5 du code de justice administrative, un formulaire pour compléter sa requête, et a fixé un délai de 15 jours pour produire ces éléments.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code l’organisation judiciaire ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du Code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ( )7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Aux termes de l’article R.772-5 du code de justice administrative : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s’agissant du contentieux du droit au logement défini à l’article R. 778-1. ». L’article R. 772-6 du même code dispose : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Par la présente requête, Mme B se borne à soutenir que ses difficultés financières ne lui permettent pas d’honorer la dette de revenu de solidarité active qui lui a été notifiée. Informée de ce que sa requête n’était pas suffisamment motivée, elle a été invitée, au moyen de l’application Télérecours, par courrier du greffe du 13 décembre 2023 à remplir un formulaire de régularisation. Le délai de 15 jours imparti à la requérante pour produire un mémoire complémentaire en remplissant le formulaire joint au courrier du greffe est venu à expiration sans que ces productions ne soient intervenues. Dès lors, la présente requête ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Basse-Terre, le 15 février 2024.
La Vice-présidente,
Signé
N. MAHE
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cetol
N°2301500
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