Rejet 29 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme kolf, 29 nov. 2022, n° 1904010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1904010 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 août 2019 et le 26 juillet 2020, M. B A, représenté par Me Lanzetta Dahan, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 janvier 2019 par laquelle Pôle emploi a refusé le renouvellement de son droit à l’allocation de solidarité spécifique ;
2°) d’annuler la décision du 25 février 2019 par laquelle Pôle emploi lui a notifié un indu d’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 17 498,13 euros au titre de la période allant du 1er avril 2015 au 31 mai 2018 ;
3°) de faire droit à son opposition à la contrainte délivrée le 18 juillet 2019 par Pôle emploi, signifiée par acte d’huissier le 7 août 2019, en vue du recouvrement de la somme de 17 720,37 euros, frais d’acte d’huissier inclus, correspondant aux sommes perçues au titre de l’allocation de solidarité spécifique au cours de la période allant du 1er avril 2015 au 31 mai 2018 et de le décharger de l’obligation de payer cette somme ;
4°) d’annuler la décision du 7 mars 2019 par laquelle Pôle emploi a prononcé, à titre de sanction, sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de 6 mois ainsi que la suppression définitive de ses allocations ;
5°) d’enjoindre à Pôle emploi de procéder à son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi pour la période pendant laquelle il a été illégalement radié de cette liste et de procéder au versement des allocations non perçues pendant cette même période, dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les décisions refusant le renouvellement de l’allocation de solidarité spécifique et lui notifiant un trop-perçu d’allocation de solidarité spécifique sont irrégulières, dès lors qu’elles ne comportent, conformément aux dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, ni les prénoms et noms ni la signature de leur auteur ;
— les décisions litigieuses sont insuffisamment motivées ;
— la décision du 7 mars 2019 prononçant une sanction à son encontre a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que les délais prescrits par les dispositions de l’article R. 5426-10 du code du travail n’ont pas été respectés ;
— la décision du 7 mars 2019 méconnaît les dispositions de l’article R. 5426-3 du code du travail ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il a effectué une déclaration sincère et remplit les conditions de ressources pour bénéficier de l’allocation de solidarité spécifique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, Pôle emploi, représenté par Me Joguet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les conclusions relatives aux décisions de refus de renouvellement de l’allocation de solidarité spécifique et prononçant la radiation de la liste des demandeurs d’emploi sont irrecevables, en l’absence de connexité avec le recours en opposition à contrainte ;
— aucun des moyens soulevés au soutien de la requête n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 12 avril 2019.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 25 février 2019 tendant à la récupération de l’indu d’allocation de solidarité spécifique, faute pour le requérant de justifier d’avoir exercé le recours préalable requis par les dispositions de l’article R. 5426-19 du code du travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Kolf, conseillère, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Kolf, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique du 15 novembre 2022, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a été admis au bénéfice de l’allocation de solidarité spécifique à compter de fin 2013. Pôle emploi l’a informé, par un courrier du 30 janvier 2019, du non-renouvellement de son droit à cette allocation et, par un courrier du 25 février 2019, de la récupération d’un indu d’allocation de solidarité spécifique pour un montant de 17 498,13 euros au titre de la période allant du 1er avril 2015 au 31 mai 2018. Par une contrainte émise le 18 juillet 2019 et signifiée par voie d’huissier le 7 août 2019, Pôle emploi a mis cet indu en recouvrement. En outre, par deux décisions en date du 7 mars 2019, Pôle emploi a prononcé la radiation de la liste des demandeurs d’emploi de M. A pour une durée de six mois et la suppression définitive de ses allocations. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de ces décisions et doit être regardé comme formant opposition à la contrainte en date du 18 juillet 2019.
Sur le non-renouvellement de l’allocation de solidarité spécifique :
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active ou à la prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
3. D’une part, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés du défaut d’indication du nom et du prénom et de la signature de l’auteur de la décision ainsi que du défaut de motivation de la décision attaquée sont sans incidence sur leur légalité, s’agissant de vices propres.
4. D’autre part, il résulte de l’instruction que la décision de mettre fin au droit de M. A à l’allocation de solidarité spécifique a été prise au motif que celui-ci n’avait pas complété ses déclarations de ressources, en méconnaissance des obligations déclaratives prévues par les dispositions de l’article R. 5423-1 du code du travail. Or M. A ne fait état d’aucune circonstance de nature à la dispenser de ses obligations déclaratives. Par suite, c’est à bon droit que Pôle emploi a prononcé le non-renouvellement de son droit à l’allocation de solidarité spécifique.
Sur l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 25 février 2019 portant récupération de l’indu d’allocation de solidarité spécifique :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 5426-19 du code du travail dans sa version applicable au litige : « Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l’indu par Pôle emploi ».
6. Il résulte de l’instruction que M. A s’est vu notifier un trop-perçu d’allocation de solidarité spécifique le 25 février 2019. En dépit de la régularisation qui lui a été communiquée en ce sens par le tribunal, il ne justifie pas avoir formé le recours gracieux visé par les dispositions précitées de l’article R. 5426-19 du code du travail, qui constitue un préalable obligatoire à la saisine du juge. Dès lors, ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 25 février 2019 sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur l’opposition à contrainte :
7. Il résulte des dispositions de l’article R. 5426-19 du code du travail citées au point 5 du présent jugement qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision de Pôle emploi ordonnant le reversement d’un indu de prestations n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de Pôle emploi dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par ces dispositions.
8. M. A, qui n’a pas, ainsi que cela a été dit au point 6 du présent jugement, exercé le recours gracieux préalable prévu par les dispositions de l’article R. 5426-19 du code du travail à l’encontre de la décision du 25 février 2019 par laquelle Pôle emploi lui a notifié l’indu d’allocation de solidarité spécifique mis à sa charge, ne peut pas invoquer de moyens ayant trait au bien-fondé de cet indu. Dès lors, il est n’est pas fondé à soutenir que son activité de président d’une société par actions simplifiée ne lui procurait aucun revenu et que c’est à bon droit qu’il avait continué à percevoir l’allocation de solidarité spécifique au cours de la période concernée. Il s’ensuit que, en l’absence d’autre moyen invoqué à son encontre, son opposition à contrainte doit être rejetée.
Sur l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre les décisions du 7 mars 2019 portant radiation de la liste des demandeurs d’emploi et suppression définitive des allocations :
9. D’une part, aux termes de l’article R. 5421-8 du code du travail dans sa version applicable au litige : « La personne qui entend contester une décision de radiation de la liste des demandeurs d’emploi forme un recours préalable devant le directeur régional de Pôle emploi () ». D’autre part, aux termes de l’article R. 5426-11 du même code, également dans sa version applicable au litige : « Le demandeur d’emploi intéressé forme, lorsqu’il entend contester la décision de suppression du revenu de remplacement, un recours préalable devant le directeur mentionné à l’article R. 5312-26 () ».
10. M. A, qui conteste les décisions du 7 mars 2019 par lesquelles Pôle emploi l’a radié de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de six mois et a supprimé son droit aux allocations ne justifie pas, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens, avoir formé le recours gracieux visé par les dispositions précitées des articles R. 5421-8 et R. 5426-11 du code du travail, qui constitue un préalable obligatoire à la saisine du juge. Dès lors, ses conclusions tendant à l’annulation des décisions du 7 mars 2019 sont irrecevables et doivent être rejetées.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Lanzetta Dahan et à Pôle emploi Provence-Alpes-Côte-d’Azur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.
La magistrate désignée,
signé
S. KOLFLa greffière,
signé
V. SUNER
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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