Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 mars 2026, n° 2602906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602906 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne (sous-préfecture de Meaux) de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que, de nationalité sénégalaise, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France le 26 septembre 2025, qu’il ne lui a pas été délivré de récépissé, qu’il a été convoqué pour une prise d’empreinte le vendredi
13 février 2026 et qu’il lui a été affirmé à cette occasion que la mise à disposition d’une attestation de prolongation d’instruction serait effectuée sur cette plateforme, que toutefois cela n’a pas été le cas alors que son titre de séjour est expiré, que la condition d’urgence est donc satisfaite car il se trouve en situation irrégulière, l’exposant à l’impossibilité de conserver son emploi, l’impossibilité de bénéficier des droits des organismes sociaux et l’exposant à des difficultés en cas de contrôle.
Vu :
- code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard,
vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant sénégalais né le 12 janvier 1994 à Dakar, titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » délivré par le préfet de Seine-Saint-Denis et valable jusqu’au 23 janvier 2026, en a demandé le renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France le 26 septembre 2025. Ul n’a reçu aucun récépissé ni aucune attestation de prolongation d’instruction y compris après sa convocation, le 13 février 2026, pour une prise d’empreintes digitales. Par une requête enregistrée le 22 février 2026, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de la justice administrative, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne (sous-préfecture de Meaux) de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou d’un récépissé.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a effectué une demande de renouvellement de son titre de séjour mention « vie privée et familiale » le 26 septembre 2025 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Le défaut de réponse du préfet de Seine-et-Marne a fait naître, à l’échéance d’un délai de quatre mois, soit le 26 janvier 2026, une décision implicite de rejet, nonobstant toutes autres circonstances de fait ayant pu survenir après cette date, dès lors que le préfet de Seine-et-Marne ne lui a pas délivré, à l’échéance de son titre de séjour, un document provisoire de séjour.
Eu égard à l’intervention de cette décision implicite de rejet, la demande présentée par M. A… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d’utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative.
Dans ces conditions, la requête de M. A… ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, l’intéressé demeurant fondé, s’il l’estime utile, de contester la légalité de cette décision par une requête en annulation devant le présent tribunal, assortie le cas échéant d’une requête en référé-suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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